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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOON
AFFAIRE : Société LE BATIMANS
c/ Société SCETEC (SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT) Société anonyme coopérative de production à Conseil d’Administration inscrite au RCS du MANS sous le n°313 244 105, S.A.R.L. SIITEL OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
DEMANDERESSE
Société LE BATIMANS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société SCETEC (SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT) Société anonyme coopérative de production à Conseil d’Administration inscrite au RCS du MANS sous le n°313 244 105, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. SIITEL OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MAAF ASSURANCES, Société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°781 423 280 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 2], composé de 12 bâtiments et regroupant 88 lots, a fait l’objet d’une réhabilitation ; il est soumis au statut de la copropriété. La SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE est le syndic de la résidence LES ALLEES MANCELLES qui gère cette copropriété.
L’ASL ETOC [Adresse 6] a été le maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’ensemble immobilier et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION a été son mandataire.
Plusieurs sociétés sont intervenues durant les travaux et notamment :
— La SARL MONCHECOURT & CO, assurée auprès de la SA MAF, en qualité d’architecte,
— La SARL HP INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre,
— La SARL RES INGENIERIE en qualité d’OPC,
— La SAS JPS CONTROLE, assurée auprès de la société ARCO, en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
— La SAS LE BATIMANS, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot gros oeuvre,
— La SAS [J], assurée auprès de la société AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, en charge du lot couverture,
— La SAS BOURNEUF, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot menuiseries extérieures,
— La SAS BOULFRAY en charge du lot peinture,
— Monsieur [C] en charge du lot serrurerie métallerie,
— La SAS ISOPRO, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot isolation cloisons
Pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier, l’ASL ETOC DEMAZY a souscrit une assurance “dommages-ouvrage” et “tous risques chantiers” auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les façades et toitures d’un “pavillon 3B” ont été classées au titre des monuments historiques (ancien asile d’aliénés).
Le chantier a débuté le 31 octobre 2017 et les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2020.
Plusieurs désordres sont apparus et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA AXA, le 11 avril 2022.
Le 9 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge les sinistres, à l’exception des infiltrations dans le local poubelle car les désordres étaient , selon elle, apparents à la réception de l’ouvrage, pas importants, affectaient un ouvrage existant, relevaient d’un usage normal de la chose ou concernaient des menuiseries non couvertes par la garantie.
Le 11 juillet 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Au niveau de l’ouverture devant le transformateur, le passage n’est pas sécurisé et le portail est absent ;
— Les murs de séparation entre les bâtiments A et F sont de nature différente et pour partie enduits, avec des traces de reprise ciment apparent, avec des déchaussements de pierre ;
— La friche côté ouest n’a pas de portail ni de fermeture sécurisant l’accès à la copropriété et deux autres passages ne sont pas fermés ;
— Dans de nombreux bâtiments, la peinture des murs présente des cloques et s’effrite sur plusieurs mètres carrés. Des plinthes sont manquantes ; le sol présente des traces de reprises cimentées ou des débuts d’effondrement avec une différence de niveau ; des auréoles sont présentes sur la moquette, avec décollements ; des barres de seuil sont absentes ; des gondolements et effritements de peinture sont relevés ;
— Les murs mitoyens présentent des désordres avec des différences d’aspect, des tâches, etc … De plus, certaines parties de mur menacent de s’effondrer ;
— Dans le bâtiment E, les attache-volets sont absents sur deux façades ;
— Dans le bâtiment F, un défaut de reprise est relevé et la porte présente un éclat de mur dans son montant.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la SA AXA FRANCE IARD et a rédigé un rapport préliminaire et d’expertise du 12 juillet 2023.
Le 24 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge le décollement des moquettes et a refusé en revanche de prendre en charge les dommages “portail principal non motorisé”, “absence de clôture” et “absence de plinthe”.
Par actes des 9, 10, 11, 13, 24 et 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES ALLEES MANCELLES a fait citer la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO, la SARL HP INGENIERIE, la SARL RES INGENIERIE, la SAS JPS CONTROLE, la SAS LE BATIMANS, la SAS [J], la SAS BOURNEUF, la SAS BOULFRAY, Monsieur [C], la SAS ISOPRO, et la DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de l’architecte des bâtiments de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
Par actes des 14,15 et 16 novembre 2023 et du 11 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer la SMABTP, la SA MAF, la société ARCO (société belge),et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [E] [X].
Lors des opérations d’expertise, la SAS LE BATIMANS a précisé avoir sous-traité le lot plomberie/ventilation à la société SCETEC et le lot chauffage/électricité à la société SIITEL OUEST.
Aussi, par actes des 26 et 31 mars 2025, la SAS LE BATIMANS a fait citer la SA SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT (SCETEC) et la SARL SIITEL OUEST devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 9 mai 2025, la SARL SIITEL OUEST et son assureur la société MAAF ASSURANCES demandent au juge des référés de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MAAF. De plus, ils ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La société SCETEC ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [E] [X] (RG 23/453).
La SAS LE BATIMANS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SCETEC et la SARL SIITEL OUEST les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SCETEC et la SARL SIITEL OUEST sont intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants de la société LE BATIMANS, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés peuvent être appelées à la cause.
De plus, l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL SIITEL OUEST, sera déclarée recevable.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS LE BATIMANS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS LE BATIMANS, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SIITEL OUEST ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG : 23/453) sont communes et opposables à la SA SCETEC, la SARL SIITEL OUEST et la société MAAF ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA SCETEC, la SARL SIITEL OUEST et la société MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SAS LE BATIMANS devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS LE BATIMANS ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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