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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDBB
ORDONNANCE du
02 Février 2026
Minute n° 25/00006
Association FRANCE HORIZON
RCS [Localité 1] 775 666 704
C/
[F] [C], [U] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me PINEAU
Copie conforme
M. [C] et Mme [K]
Copie dossier
Préfecture de Maine et [Localité 2]
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 02 Février 2026,
après débats à l’audience des référés du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Association FRANCE HORIZON
immatriculée au RCS d'[Localité 1] 775 666 704
ayant son siège : [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en son établissement d'[Localité 1] : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL Inter Barreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Léopold SEBAUX, avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 03 mai 1993
Madame [U] [K]
née le 14 décembre 1999
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 15 mars 2023, l’association FRANCE HORIZON a conclu un contrat de séjour avec M. [F] [C] et Mme [U] [K] pour un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] dans le cadre d’un dispositif expérimental dit dispositif Tempo permettant de loger temporairement des personnes défavorisées dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social liée au logement.
Le contrat prévoit en son article 2 que la durée de l’hébergement et de l’accompagnement lié est de six mois renouvelables par avenant à compter du 15 mars 2023 et qu’à défaut l’usager se trouvera dans une situation d’occupation sans droit ni titre.
L’article 4.2 dudit contrat prévoit quant à lui que l’usager s’engage, en autres, à accepter le premier logement ou hébergement adapté qui lui sera proposé par France HORIZON ou attribué par un organisme de logement.
Le contrat a été renouvelé par périodes successives jusqu’au 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, l’association FRANCE HORIZON a fait assigner M. [F] [C] et Mme [U] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins d’obtenir :
— qu’il soit jugé que M. [F] [C] et Mme [U] [K] occupe le logement mis à sa disposition sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2025 ;
— l’expulsion de M. [F] [C] et Mme [U] [K] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— la condamnation in solidum de M. [F] [C] et Mme [U] [K] à payer par provision la somme de 90 euros par mois soit 3 euros par jour à compter de la signification de l’assignation ou, à titre subsidiaire, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clefs ;
— la condamnation in solidum de M. [F] [C] et Mme [U] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 10 novembre 2025, l’association FRANCE HORIZON a maintenu ses demandes.
M. [F] [C] et Mme [U] [K], régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre, aux fins d’habitation, des immeubles bâtis.
En application des dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’association FRANCE HORIZON produit, à l’appui de sa demande, les justificatifs suivants :
— le contrat de séjour signé avec M. [F] [C] et Mme [U] [K],
— le règlement de fonctionnement,
— les décisions de renouvellement,
— le courrier du 11 septembre 2025 notifiant à M. [F] [C] et Mme [U] [K] une fin de prise en charge à compter du même jour,
— la notification de fin du contrat de séjour de l’association FRANCE HORIZON en date du 11 septembre 2025 fixant l’état des lieux de sortie au 19 septembre 2025 à 10h00,
— le courrier remis en main propre le 19 septembre 2025 constatant le maintien de M. [F] [C] et Mme [U] [K] dans les lieux.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat de séjour a fait l’objet de renouvellements successifs, le dernier avenant régularisé portant sur la période courant jusqu’au 30 septembre 2025.
Il résulte en outre des courriers susvisés que M. [F] [C] et Mme [U] [K] n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge dans le cadre du contrat de séjour précité à savoir accepter le premier logement ou hébergement adapté qui lui sera proposé par France HORIZON ou attribué par un organisme de logement de sorte que le contrat de séjour a été dénoncé pour le 11 septembre 2025.
Dès lors, depuis le 12 septembre 2025, M. [F] [C] et Mme [U] [K] se maintiennent indûment dans les lieux.
Aussi, M. [F] [C] et Mme [U] [K] étant occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date du 12 septembre 2025, il convient d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur l’astreinte :
Au regard de la nécessité de libérer les lieux rapidement pour en permettre la mise à disposition pour d’autres personnes relevant du dispositif de prise en charge offert par l’association FRANCE HORIZON, il convient d’ordonner une astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la décision, laquelle sera liquidée par le Juge de l’exécution le cas échéant.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de maoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’association France HORIZON sollicite la suppression de ce délai de deux mois.
Compte tenu des différents courriers et avertissements qui ont d’ores et déjà été envoyés à M. [F] [C] et Mme [U] [K], de ce que ces derniers étaient parfaitement informés de ce que le dernier renouvellement leur a été accordé dans la mesure où ils avaient accepté de déménager dans un logement en cohabitation, ce qu’ils ont finalement refusé de faire, il y a lieu de retenir leur mauvaise foi et de supprimer le délai de deux mois précité.
Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
M. [F] [C] et Mme [U] [K], occupants sans droit ni titre, seront condamnés au paiement de la provision de 90,00 euros par mois, soit 3 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, date de la signification de l’assignation, et jusqu’à la libération complète et effective du logement et remise des clés.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [C] et Mme [U] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à l’association FRANCE HORIZON une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que M. [F] [C] et Mme [U] [K] occupent le logement mis à leur disposition situé [Adresse 4] sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [F] [C] et Mme [U] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de la présente ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux ;
RAPPELONS que la demande de liquidation de l’astreinte pourra être formée devant le Juge de l’exécution ;
SUPPRIMONS à l’égard de M. [F] [C] et Mme [U] [K] et tout occupant de son chef le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [F] [C] et Mme [U] [K] in solidum à verser par provision à l’association FRANCE HORIZON une indemnité d’occupation de quatre-vingt-dix euros (90 euros) par mois, soit 3 euros par jour, à compter du 1er octobre 2025, date de la signification de l’assignation, et jusqu’à la libération complète et effective du logement et remise des clés ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS M. [F] [C] et Mme [U] [K] supporteront in solidum à payer à l’association FRANCE HORIZON la somme de six cents euros (600,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [C] et Mme [U] [K] au paiement des entiers dépens ;
DISONS que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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