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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00215
Dossier : N° RG 25/00676 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQV5
ORDONNANCE
Rendue le 28 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [L] [U] épouse [R]
née le 23 Septembre 1959 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 28 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [L] [U] épouse [R], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [N] [U] épouse [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 23 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [N] [U] épouse [R] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Elle affime avoir fait une simple chute et considère qu’aucune hospitalisation en psychiatrie n’était nécessaire. Elle donne ensuite de nombreuses précisions sur sa situation maritale, précisant les années de naissance et de décès de ses deux précédents maris. Après avoir indiqué qu’elle ne prenait pas de médicaments car elle était naturopathe, elle dit accepter de prendre ceux qui lui sont actuellement donnés et qui sont les mêmes que ceux prescrits par son médecin traitant. Elle insiste sur ses nombreux problèmes de santé (glaucome, cancer, maladie de Parkinson, anorexie mentale et difficultés cardiaques).Elle souhaite sortir de l’hôpital.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [N] [U] épouse [R] a été motivée initialement par un discours désorganisé avec des idées délirantes à thématique somatique avec une répercussion anxieuse, une irritabilité marquée et ce, dans un contexte de possible inobservance de son traitement psychotrope. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours une désorganisation de la pensée accompagnée d’idées à thématique persécutive, et formule encore des plaintes somatiques fantaisistes auxquelles elle adhère pleinement, sans conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [N] [U] épouse [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [L] [U] épouse [R]
née le 23 Septembre 1959 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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