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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 9 janv. 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025, lequel a été prorogé au 09 Janvier 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [P], [Z] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16 du 08/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [N], [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [P], [Z] [O] (LRAR)
le à Monsieur [N], [V] [D] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [P], [Z] [O] (LRAR)
le à Monsieur [N], [V] [D] (LRAR)
le à Me Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT
le à Me Valérie PENOT
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGWO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [P] [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (86)
et
Monsieur [N] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (86)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Ville d'[Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
* * *
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 octobre 2020 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
* * *
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [H], [B], [K] [D] chez leur mère ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [N] [D] à l’égard de [U] continuera à s’exercer par libre accord ;
SUSPEND le droit de visite de Monsieur [N] [D] à l’égard de [H], [B] et [K] le temps des enquêtes pénales en cours ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales en fonction de l’évolution de la situation ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code penal ;
MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [D]que Monsieur [N] [D] verse directement à l’enfant majeur à la somme de SOIXANTE EUROS (60 €) par mois, payable chaque mois et d’avance avant le 15 du mois, et au besoin l’y condamne ;
MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [F], [U], [H],[B] et [K] [D] que Monsieur [N] [D] doit verser à Madame [P] [O] à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de CINQ CENTS EUROS (500 €), et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 15 du mois et d’avance ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorization ;
RAPPELLE que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense, hormis pour les frais médicaux ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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