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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 22/08142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/08142 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5CY
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF C/ [L] [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS vestiaire : C2498
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [F] s’est vu notifier par FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) l’ouverture de ses droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter 3 septembre 2012.
Il a perçu à ce titre des allocations d’un montant cumulé de 27 294,51 € entre le 3 septembre 2012 et le 21 juillet 2014.
Par courrier du 18 mars 2021, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a notifié à Monsieur [L] [F] un trop-perçu correspondant à la somme exposée supra.
Monsieur [L] [F] s’est à nouveau vu attribuer l’ARE du 20 mars au 30 avril 2021 puis du 14 août 2021 au 27 juin 2022.
Par courriers du 21 mai et du 16 mars 2022, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a notifié à Monsieur [L] [F] des trop-perçus au titre des deux périodes susmentionnées pour des montants respectifs de 2 453,64 € et de 11 072,52 €.
Par courriers des 6 et 27 juillet 2021 et du 22 juillet 2022, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a mis en demeure Monsieur [L] [F] de rembourser ces trois montants trop-perçus de 27 294,51 €, 2 453,64 € et 11 072,52 €.
Le 19 octobre 2022, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a émis deux contraintes à l’encontre de Monsieur [L] [F], pour les sommes de 27 549 € et 13 415 €, signifiées le 28 octobre 2022, correspondant à des indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur les périodes du 03 septembre 2012 au 21 juillet 2014 puis du 14 août 2021 au 22 février 2022.
Monsieur [L] [F] formé opposition à ces contraintes devant le tribunal judiciaire de Créteil par courrier du 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en recouvrement de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) pour les allocations versées entre le 3 septembre et le 28 octobre 2012 et déclaré recevables l’action en recouvrement des allocations versées postérieurement au 28 octobre 2012.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a demandé à la juridiction, au visa des articles L. 5411-4 et suivants, L. 5422-5 et suivants, L. 5426-8-2, L. 5427-1, R. 5312-19, R. 54111-6 et suivants, R. 5411-7 et R. 5426-20 du Code du travail, de :
« JUGER les contraintes du 19 octobre 2022 régulières, valables et bien fondées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [F] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER M. [F] à verser à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) :
— 26.182,07 euros en remboursement des allocations ARE indument perçues à compter du 28 octobre 2012 et référente à la période du 1er octobre 2012 au 21 juillet 2014,
— 2.453,64 euros en remboursement des allocations indument perçues du 20 mars au 30 avril 2021,
— 10.750,05 euros en remboursement des allocations indument perçues du 14 aout 2021 au 22 février 2022,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,
CONDAMNER M. [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure et les frais d’huissiers intervenus et à intervenir pour l’exécution de la décision à venir. »
FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a soutenu que :
— les indus de 27 294,51 € et 11 072,52 € correspondent à versement cumulé de l’ARE avec des activités non déclarées de Monsieur [L] [F] auprès des sociétés [Adresse 3] et LEVALLOIS DISTRIBUTION, et n’a déclaré la première de ces activités qu’à la suite de la fin de son indemnisation ;
— Monsieur [L] [F] n’a pas contesté le cumul de l’indemnisation avec l’activité non déclarée chez [Adresse 3] mais n’apporte pas d’éléments relatifs à une prétendue usurpation d’identité au titre de l’activité considérée auprès de LEVALLOIS DISTRIBUTION ;
— la durée et le montant de revenus non déclarés par le défendeur n’auraient permis aucune indemnisation cumulée au titre de l’ARE ;
— la situation de Monsieur [L] [F] à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [Adresse 3] était régie par les articles 21 et suivants du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017, en vertu des dispositions transitoires de l’article 1er du décret n°2021-346 du 30 mars 2021, de sorte que les différés d’indemnisation auraient dû prendre en compte l’indemnité transactionnelle de 30 000 € versée par la société CARREFOUR, et qui reportait au 14 août 2021 le droit de Monsieur [L] [F] de percevoir des allocations dont il avait bénéficié indûment depuis le 20 mars jusqu’au 30 avril précédents ;
— les récupérations d’indus de 300 € et 322,47 € ne peuvent être déduit de la somme de 2 453,64 € dès lors que ces récupérations se rapportent aux deux indus pour fausse déclaration, les sommes déjà récupérées ne pouvant d’ailleurs être déduites au titre de la prescription en vertu de l’article 2249 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, Monsieur [L] [F] a demandé au tribunal, au visa des articles 2241 et 2244 du Code civil et des articles L. 5422-5 et L. 5411-4 et suivants du Code du travail, de :
« Dire et juger prescrite l’action de FRANCE TRAVAIL en remboursement du premier trop-perçu de 26.994,51 euros objet de la contrainte du 19 octobre 2022, signifiée le 28 octobre 2022, d’un montant de 27.549 euros ;
Déclarer FRANCE TRAVAIL irrecevable en sa demande à ce titre ;
Annuler la contrainte du 19 octobre 2022, signifiée le 28 octobre 2022, d’un montant de 27.549 euros ;
Faire droit à la demande de FRANCE TRAVAIL en remboursement du second trop-perçu dans la limite de la somme de 1.831,17 euros compte tenu des deux récupérations de 300 et 322,47 euros ;
Débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande en remboursement du troisième trop-perçu de 10.750,05 euros ;
Autoriser Monsieur [F] à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 300 euros exigibles le 10ème jour de chaque mois, le premier le 10ème jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances du litige ;
Dire que chaque Partie conservera à sa charge ses dépens. »
Monsieur [L] [F] a soutenu que :
— la demande de remboursement du premier trop-perçu de 27 294,51 € est prescrite ;
— la demande de remboursement du deuxième trop-perçu de 2 453,64 € est fondée ;
— la demande de remboursement du troisième trop-perçu de 11 072,52 € est infondée dans la mesure où il a été victime d’une usurpation d’identité par un membre de famille qu’il hébergeait, ce dont il a informé FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) par coupon-réponse le 16 avril 2022 ;
— les sommes récupérées par FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) de 300 € et 322,47 € doivent venir en déduction de la somme du deuxième trop-perçu de 2 453,64 € dont il reconnaît être redevable ;
— des délais de paiement lui permettraient d’échelonner l’apurement de sa dette par des versements mensuels de 300 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la prescription de l’action relative à la contrainte n° [Numéro identifiant 6]
Monsieur [L] [F] demande au Tribunal de déclarer prescrite l’action de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) en remboursement du premier trop-perçu d’un montant de 27 294,51 €.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures, les incidents mettant fins à l’instance et statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, si Monsieur [L] [F] soutient que l’action de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) est prescrite, il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, laquelle est irrecevable.
Sur les demandes en remboursement de l’indu
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Sur les versements indus du 20 mars au 30 avril 2021
Il ressort des écritures du défendeur qu’il reconnaît être redevable de cette somme réclamée par FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) et afférente au différé spécifique de 147 jours complémentaires découlant du report du point de départ de l’indemnisation de Monsieur [L] [F] en raison de la prise en compte ultérieure de l’indemnité transactionnelle de 30 000 € versée par son précédent employeur.
FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) verse aux débats l’attestation dématérialisée d’indemnité transactionnelle de la société [Adresse 3] (pièce n° 20 en demande) mentionnant cette indemnité dont le montant pouvait dès lors être prix en compte pour recalculer le point de départ de l’indemnisation conformément aux dispositions applicables de l’article 21 du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, qui prévoit que :
« § 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’ article 13 (…)
§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. »
Le point de départ de l’indemnisation, versée entre le 20 mars et le 30 avril 2021, ayant été reporté au 14 août 2021, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) était donc bien fondée à réclamer le trop-perçu initialement versé, que Monsieur [L] [F] ne conteste pas.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) la somme de 2 453,64 € en remboursement des allocations indûment perçues du 20 mars au 30 avril 2021.
Sur les versements indus du 28 octobre 2012 au 21 juillet 2014 et du 14 août 2021 au 22 février 2022
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 26 du Règlement annexé à la Convention du 06 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage à laquelle était soumis Monsieur [L] [F] lors de sa première demande d’allocation d’aire au retour à l’emploi, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
L’Accord d’application n° 9 du 6 mai 2011 précisait à ce titre que :
« §1- Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l’envoi de bulletin(s) de salaire.
§ 2 – Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d’activité non déclarée. »
En vertu de l’article 2 de la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, « § 1er – Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.
§ 2 – A cet effet, le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes suivants :
l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ;
le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ;
la durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d’un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ;
ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires. »
L’article 3 §1 du Règlement général annexé à ladite convention prévoit que « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. »
L’article 4 du même règlement dispose que « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus)Note : , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
ni titulaires d’une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
ni bénéficiaires d’un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’ article 5 § 1er de la convention. »
L’article 27 §1 de cette convention indique quant à lui que : « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
L’article 39 du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 expose que : « § 1er – La demande d’allocations
Le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi est conditionné au dépôt d’une demande d’allocations dont le contenu est fixé par l’Unédic et transmise par voie électronique, à Pôle emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 .
A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d’emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique.
Pour être recevable, la demande d’allocations doit être authentifiée par le salarié privé d’emploi qui communique son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l’étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées dans les conditions prévues par l’article R. 5312-41 du code du travail.
Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d’emploi atteste de l’exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d’allocations. Il atteste également de l’exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l’actualisation mensuelle de son inscription. (…) »
L’article 40 de ce règlement ajoute en outre que : « § 1er – La détermination des droits aux allocations du salarié privé d’emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic, conformément à l’article R. 1234-9 du code du travail.
§ 2 – L’instruction des demandes d’allocations et l’examen conduisant à la détermination des droits des salariés privés d’emploi sont réalisés dans les conditions prévues par un accord d’application ».
L’Accord d’application n° 8 du 14 avril 2017 pris pour l’application des articles 39 à 43 du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que : « § 1er – Informations lors de la demande d’allocations
La demande d’allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d’emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s’agit notamment des changements ayant des effets sur :
le montant de l’allocation ;
le montant du droit ouvert ;
le nombre de jours indemnisables ;
les conditions de récupération des sommes indûment versées ;
la détermination de la fraction saisissable des allocations. (…) »
L’article L. 5411-2 de la partie législative du Code du travail dispose de manière constante que les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code dans sa version constamment applicable au litige, le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L’article R. 5411-6 de la partie réglementaire du Code du travail précisait, dans sa version constamment applicable, que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI), en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article R. 5411-7 ajoutait en outre que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Il en résulte que, au titre des périodes litigieuses, l’activité professionnelle effectuée en même temps que le versement de l’allocation ARE, devait être déclarée chaque mois à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) et justifiée, faute de quoi les allocations versées sont indues. L’absence de déclaration constitue un manquement de l’allocataire à son obligation déclarative et, partant, s’analyse en une fausse déclaration.
La charge de la preuve de la bonne déclaration pèse sur l’allocataire.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) verse aux débats :
— l’attestation UNEDIC éditée le 4 mars 2021 (pièce n° 3 en demande) indiquant une activité salariée de Monsieur [L] [F] pour la société [Adresse 3] du 4 juin 2012 au 24 février 2021 ;
— l’attestation UNEDIC éditée le 9 mars 2022 (pièce n° 5 en demande) indiquant une activité salariée du défendeur pour la société LEVALLOIS DISTRIBUTION du 26 avril 2021 au 5 mars 2022, mais qui ne comporte pas de signature de l’employeur, ni de cachet de l’entreprise, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme probante car non authentifiée par cette société.
Monsieur [L] [F] n’apporte pas la preuve qu’il aurait déclaré la période d’activité du 4 juin 2012 au 24 février 2021 à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) ainsi qu’il lui incombait en vertu des dispositions précitées.
En revanche, il revenait à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) d’apporter la preuve de la période d’activité salariée du défendeur pour la période du 26 avril 2021 au 5 mars 2022, ce qui ne s’évince d’aucune pièce probante versée au débat.
Dès lors, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) n’est bien fondée à réclamer que les indemnités trop-perçues au titre des ARE versées après le 28 octobre 2012 jusqu’au 21 juillet 2014, période au cours de laquelle Monsieur [L] [F] ne peut être regardé comme ayant déclaré avoir cumulé ces indemnités avec une activité, outre les indemnités trop perçues au titre de l’activité salariée du 20 mars 2021 et 30 avril 2021, ainsi que rappelé supra.
En conséquence, il convient de valider intégralement la contrainte n° [Numéro identifiant 6] du 19 octobre 2022 et partiellement la contrainte n° [Numéro identifiant 5] du même jour et de condamner Monsieur [L] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) :
— 26 182,07 € en remboursement des allocations indûment perçues à compter du 28 octobre 2012 et se rapportant à la période du 1er octobre 2012 au 21 juillet 2014 ;
— 2 131,17 € en remboursement des allocations indûment perçues du 20 mars au 30 avril 2021, après déduction de la somme récupérée de 322,47 € au titre d’une activité non déclarée du 14 août 2021 au 22 février 2022 qu’il y a lieu d’imputer sur cet indu ;
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [L] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et patrimoniale à même de justifier de l’octroi de délais de paiement, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [L] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [F] ;
VALIDE la contrainte n° [Numéro identifiant 6] du 19 octobre 2022 ;
VALIDE partiellement la contrainte n° [Numéro identifiant 5] du 19 octobre 2022 au titre de l’indu en raison de l’activité salariée du 20 mars 2021 au 30 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) les sommes de :
— 26 182,07 € en remboursement des allocations indûment perçues à compter du 28 octobre 2012 et se rapportant à la période du 1er octobre 2012 au 21 juillet 2014 ;
— 2 131,17 € en remboursement des allocations indûment perçues du 20 mars au 30 avril 2021 ;
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) de sa demande en paiement de l’indu de 10 750,05 € en raison de l’activité non-déclarée au 14 août 2021 au 22 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2016-729 du 1er juin 2016
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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