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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 févr. 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 26 Février 2026
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4WL
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
C/
M. [Q] [T] [Y] [C]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 04 juin 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt six Février deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE, SA, inscrite au RCS de STRASBOURG, sous le n° 568 501 282 B, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, sis [Adresse 2].
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, prise en la personne de maître Marceline OUAIRY-JALLAIS et demeurant [Adresse 3] à [Localité 1].
ET :
Monsieur [Q] [T] [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], retraité, demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2024 S n°5, le 16 février 2024, le crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, composé des lots n°46 et 30, appartenant à monsieur [Q] [C], situé commune de [Localité 3], [Adresse 4], cadastré section AR n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], AR n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 5], pour une contenance totale de 24a 87ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de la vente déposé le 29 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a fait assigner monsieur [Q] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation initialement fixée au 23 mai 2024.
Après deux renvois, monsieur [Q] [C] a, à l’audience du 14 novembre 2024, indiqué avoir été déclaré recevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement par décision de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine en date du 17 octobre 2024.
De ce fait, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque à l’encontre de monsieur [Q] [C] par jugement du 28 novembre 2024.
Ce jugement a été publié en marge du commandement de payer valant saisie immobilière le 4 décembre 2024, sous les références 3504P01 2024 D n°62976.
Par conclusions aux fins de reprise de saisie immobilière notifiées le 29 octobre 2025 par le réseau privé virtuel des avocats et signifiées au débiteur le 22 décembre 2025 par acte de commissaire de justice, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a demandé au juge de l’exécution de :
“ Vu le jugement de suspension de la procédure de saisie immobilière du 28 novembre 2024
Vu les dispositions des articles R 321-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Ordonner la reprise de la saisie immobilière mise en oeuvre par commandement délivré à Monsieur [C] [Q], selon acte extra-judiciaire du 15 janvier 2024,
Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 46.297,70 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 05.10.2025 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Monsieur [Q] [C] à verser au requérant une indemnité de 1.500€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
A l’audience du 29 janvier 2026, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [Q] [C], comparant en personne, a confirmé que le plan de surendettement avait été dénoncé et indiqué qu’il n’avait pas encore fait de démarches pour vendre son bien immobilier.
MOTIFS
I – Sur la reprise d’instance
Monsieur [Q] [C] n’ayant pas respecté les mesures adoptées dans le plan de surendettement du 26 avril 2025, le créancier l’a, par courrier recommandé en date du 11 septembre 2025, mis en demeure de régulariser sa situation, en vain, si bien que ce dernier est fondé à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.
II – Sur la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [J] [M], notaire à [Localité 4], le 29 avril 2021, contenant un prêt (regroupement de crédits) d’un montant total de 38.000 €, remboursable en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 4,30 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 03 mai 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 sous les références volume 2022 V n°4765.
II – Sur la créance du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque
Le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque justifie de l’exigibilité de sa créance en produisant une lettre recommandée dont monsieur [Q] [C] a accusé réception le 20 juin 2023, notifiant à ce dernier la déchéance du terme du prêt.
Le décompte détaillé arrêté au 05 octobre 2025 produit par le créancier poursuivant ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [Q] [C].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 46.297,70 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 05 octobre 2025 soit :
— Principal 37.192,13 €
— Intérêts arrêtés au 27 septembre 2023 4.177,68 €
— Indemnité conventionnelle 2.787,65 €
— Autres accessoires 2.140,24 €
TOTAL 46.297,70 €
outre les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 06 octobre 2025 sur la somme de 37.192,13 € correspondant au capital restant dû.
III – Sur les suites de la procédure
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [Q] [C] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
L’équité commande, compte tenu de la nature du litige et de son issue, de ne pas faire droit à la demande du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque à l’encontre de monsieur [Q] [C] à la somme totale de 46.297,70 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 05 octobre 2025, outre les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 06 octobre 2025 sur la somme de 37.192,13 € correspondant au capital restant dû;
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du JEUDI 04 juin 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 29 mars 2024 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants ;
— DÉBOUTE le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandements de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, volume 2024 S n°5, le 16 février 2024 ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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