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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/308
Appel des causes le 27 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EO2
Nous, Monsieur MARLIERE [D], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [S] [K], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [L] [R]
de nationalité Ethiopienne
né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 février 2025 à 11 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [J] [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Février 2025 à 12h30 ;
Par requête du 26 Février 2025 reçue au greffe à 11 heures 02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY substituant Me Marion SEVERIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Nous étions avec deux autres personnes qui sont roumains. On voulait aller voir le carnaval de [Localité 5], le design des lumières, on a visité la gare du [8]. On est allé trois jours en Italie pour voir la famille et visiter. On a fait un arrangement pour changer notre billet retour pour le 27 février. On voudrait être relaché car on n’a rien fait de mal. Nous n’avions pas de billet retour pour [Localité 7]. On a acheté le billet quand on est arrivé. On devait partir en Norvège puis ensuite [Localité 7]. Je visitais de la famille en Italie pour voir ma tante. C’est ma soeur en Norvège qui s’est occupée de toutes les réservations en Italie de même que le vol d’Italie vers la France mais le reste c’est moi qui ai payé cash.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen sur l’erreur manifeste d’appréciation. En outre, ces personnes étaient en situation régulière. Il apparaît que Monsieur [R] a plus de mal à comprendre l’anglais que son ami. Ses réponses sont courtes et parfois il ne répond pas. Cela peut expliquer la différence de réponses entre les deux personnes. Les recherches n’ont pas été effectuées. Dans la motivation, l’article R 312-9 du CESEDA est visé. En l’espèce, le préfet considère ipso facto qu’il entre dans la situation prévue dans cet article, je ne le pense pas. Ce n’est pas parce qu’on est dans le dunkerquois, de nationalité étrangère avec un visa qu’on veut forcément aller en Angleterre. Je n’ai aucun élément dans la procédure qui le prouve. J’estime donc qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [R].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. L’abrogation du visa est une décision administrative qui revient de la compétence de la juridiction administrative. La rétention administrative est justifiée et nécessaire. La personne se déclare éthiopien et montre un visa. Ils doivent montrer des documents justifiant de leur séjour en France. Ces documents n’ont pas été montrés. Ils ont donc été placés en retenue administrative pour en justifier. Jusqu’à ce jour, ces documents ne sont toujours pas fournis. Il n’a des réservations d’hôtel jusqu’au 22 février. Il ne justifie pas d’un voyage en Norvège. Ils sont interpellés près d’un camp de migrants qui veulent partir au Royaume-Uni. Il n’a jamais fait état qu’il ne comprenait pas l’anglais lors de ses auditions. Comment les officiers de police auraient pu le penser s’il ne dit rien, s’il ne demande pas un interprète dans sa langue natale ? Il répond aux questions. Entre le 22 et 24 février, il n’y a aucun élément de leur séjour en France. Dès lors, l’administration a estimé que le visa était détourné, elle pouvait l’abroger et décider de le placer en rétention administrative. Il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments soumis à notre appréciation que la décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du postulat posé par la préfecture du Nord sur le détournement d’obtention du visa Schengen obtenu par l’intéressé au vu de sa présence à [Localité 5] qui ne saurait s’expliquer par aucune autre raison que la volonté de passer clandestinement en Grande-Bretagne ;
Que pour autant, les explications qu’il a fournies aux services de police durant la mesure de retenue aux termes desquelles il a expliqué être venu faire du tourisme sont corroborées par les pièces produites au soutien du recours, lesquelles se trouvaient en sa possession lors de la mesure de retenue ;
Que sa réponse négative à la question de savoir s’il était en possession d’un billet de retour pour son pays d’orinige qui lui était posée par les services de police peut s’expliquer par sa mauvaise compréhension de la langue anglaise ainsi que l’a indiqué Maître [T] lors de la présente audience ;
Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que son compatriote [B] [Z] [G] qui a été entendu par le même fonctionnaire de police et par l’intermédiaire du même interprète à moins d’une heure et demie d’intervalle, a répondu à la même question en expliquant que toutes les pièces justificatives se trouvaient dans le téléphone de [J] [U] [R] ;
Que pour autant alors que ces explications contradictoires entre les deux intéressés constituaient à tout le moins un clignotant qui aurait du alerter les services de la préfecture sur l’opportunité d’approfondir des investigations, celle-ci a préféré considérer que l’obtention du visa de l’intéressé résultait d’un détournement et a procédé sur le fondement de l’article R312-9 du CESEDA à sa révocation ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que la mesure de rétention de l’intéressé est totalement dépourvue de nécessité et de faire droit au recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00863
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [J] [U] [R]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [J] [L] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [L] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’intéressé, L’interprète, L’avocat, L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h22
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EO2
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
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