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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJX4
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Madame [K] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante,
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant,
SIP [Localité 17] SUD, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[11] service surendettement, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [13] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A. [9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 4 avril 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 22 avril 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] ont contesté la décision de la commission, aux motifs qu’ils ne pouvaient accepter l’effacement de leur créance locative, tandis qu’ils considéraient que la situation du débiteur ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise ; Ils ont précisé que Monsieur [M], seulement âgé de 40 ans, dispose d’une formation dans le secteur d’activité de la sécurité, qui offre des possibilités d’emploi, tandis qu’eux mêmes ne peuvent se permettre de supporter, au regard des charges liées à leur bien, un effacement de leur créance ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 28 octobre 2024 ;
A cette date, Monsieur et Madame [L], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont précisé que le bail a été conclu en octobre 2021 et que le premier impayé est apparu en novembre 2022 ; Ils soutiennent avoir proposé des arrangements, pour rééchelonner la dette, auxquels Monsieur [M] n’a pas répondu ; Dans ce contexte, ils sollicitent un rééchelonnement de leur dette, actualisée à la somme de 3073 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Comparant en personne, Monsieur [J] [M] a fait état d’une dégradation de sa situation financière suite à la séparation d’avec son épouse intervenue en février 2023, tandis qu’il a dû payer seul le loyer tout en ayant la charge totale de deux enfants ; Monsieur [M] indique encore que cette situation a pesé sur son moral et qu’il a dû démissionner de son emploi de chef de sécurité en janvier 2023 ; Pour autant, il reconnaît sa dette et propose, lors des débats, de la rembourser à hauteur de la somme de 200 euros par mois ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les créanciers requérants ont reçu notification de la décision de la commission le 10 avril 2024 et ont adressé leur courrier de contestation motivé, le 22 avril suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l’article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’agissant de la situation actuelle de Monsieur [M], il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des débats à l’audience que Monsieur [M], âgé de 40 ans, est intérimaire depuis le mois de mai 2024 eu sein de la même entreprise ; Il est séparé de son épouse et a la charge totale de deux enfants ;
Ses ressources, constituées de son salaire d’intérimaire, s’élèvent à hauteur de 1380 euros tandis que ses prestations sociales, APL et ASF comprises, s’élèvent à la somme de 1012,38 euros ;
Ses charges, par application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, s’élèvent à la somme de 1927 euros et se déclinent comme suit :
forfait charges courantes pour 3 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1028 euros loyer : 650 euros, charges comprisescharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 249 euros
L’endettement de Monsieur [M], après actualisation de la créance locative des époux [L], s’élève à la somme de 21 394,46 euros.
Monsieur [M] ne possède aucun bien immobilier ;
Toutefois, Monsieur [M], seulement âgé de 40 ans, est, du fait de ses qualifications professionnelles, susceptible de retrouver un emploi pérenne permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant dix huit mois, afin de permettre l’évolution favorable de sa situation ; Durant cette période, et en considération à la fois d’une capacité de remboursement et du privilège octroyé aux créances locatives, une mensualité à hauteur de 170,72 euros sera fixée ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 4 avril 2024 au bénéfice de Monsieur [J] [M] ;
Constate que Monsieur [J] [M], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [J] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Monsieur [J] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [J] [M] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] ;- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [J] [M] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [J] [M] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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