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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 févr. 2026, n° 23/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MELOULA 2 immatriculée au RCS de Montpellier sous le c/ AGUILAR IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04959 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORU5
Pôle Civil section 1
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le 14 Avril 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [F] épouse [A]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. MELOULA 2 immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 534370259, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.D.C. de la résidence [J], située[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS AGUILAR IMMOBILIER inscrite au RCS de Montpellier sous le n°501200018 sise [Adresse 3] , [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S AGUILAR IMMOBILIER , inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 501200018, sise [Adresse 3] , [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant legal en exercice domicilié es qualite audit siege social,
représentés par Maître Jean Perre BERTHOMIEU avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [J] située [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGUILAR IMMOBILIER, ainsi que la SAS AGUILAR IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 septembre et 10 octobre 2022 et du 11 octobre 2023.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 3 mars 2025, [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et la SAS AGUILAR IMMOBILIER de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— enjoindre avant dire droit au syndicat des copropriétaires d’avoir à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau statué d’avoir à communiquer aux requérants :
les mandats originaux et justifications d’éventuels votes par correspondance décomptés pour l’assemblée générale du 21 septembre 2022,
les mandats originaux et justifications d’éventuels votes par correspondance décomptés pour l’assemblée générale du 10 octobre 2022,
la feuille de présence régulièrement signée de l’assemblée générale du 10 octobre 2022,
les mandats originaux et justifications d’éventuels vote par correspondance décomptés pour l’assemblée générale du 11octobre 2023,
la feuille de présence régulièrement signée de l’assemblée générale du 11octobre 2023,
— juger nul de plein droit le contrat de syndic prétendument voté en résolution 3.1 de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 pour mandat de syndic donné au cabinet AGUILAR IMMOBILLIER pour défaut de justification de l’ouverture d’un compte séparé pour la copropriété avant le 10 janvier 2023,
— juger que son mandat a expiré au 10 janvier 2023 déclarant nul tout mandat de syndic donné à la SAS AGUILAR IMMOBILLIER,
— annuler la convocation du 22 septembre 2022 à l’assemblée générale du 10 octobre 2022 et la convocation du 11 septembre 2023 à l’assemblée générale du 11 septembre 2023 notamment par un syndic irrégulièrement désigné,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022,
— annuler en tout cas spécifiquement chacune des résolutions n° 1, 2, et 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022,
— annuler en tout cas spécifiquement chacune des résolutions n° 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4. 1, 4. 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 de l’assemblée générale du 10 octobre 2022,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023,
— annuler en tout cas spécifiquement chacune des résolutions n°1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023,
— dire que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic depuis le 19 juin 2022, de conseil syndical, et de président de conseil syndical,
— condamner solidairement les requis à leur payer de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application article 696 du Code de procédure civile,
— dire en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’ils sont dispensés, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
s’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022
— le formalisme des articles 14, 17 et 33 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté, les résolutions n°1, 2 et 3 portant sur l’élection du président de séance et sur le secrétaire ne comportent pas les mentions prévues par l’article 17 précité, la présence de [J] [A] ainsi que son départ en cours de séance ne sont pas indiqués,
— le procès-verbal ne donne d’indication ni sur la distribution des pouvoirs, ni sur l’identité des mandataires,
— la feuille de présence communiquée par les défendeurs est irrégulière, dès lors qu’elle ne mentionne pas le domicile de chaque copropriétaire, ni leur nombre de voix, qu’elle n’a pas été certifiée conforme par le président de séance, que certains copropriétaires ont reçu plus de trois mandats,
— a minima, les deux premières résolutions ont fait l’objet d’un vote, la troisième également puisqu’elle a eu pour objet de reporter l’assemblée générale au regard de l’irrégularité de la convocation,
s’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022
— Mme [U] a reçu quatre mandats, en violation des dispositions légales,
— la convocation à cette assemblée générale par plusieurs copropriétaires est irrégulière dès lors qu’à cette date, les mandats des conseillers syndicaux et du syndic en place étaient expirés,
— le délai de 21 jours pour convoquer n’a en outre pas été respecté, le renouvellement du contrat de syndic n’est pas un cas d’urgence justifiant le non respect du délai légal,
s’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023
— l’assemblée générale a été convoquée par la SAS AGUILAR IMMOBILLIER, alors que le mandat de cette dernière est nul de plein droit depuis le 10 janvier 2023,
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires et la SAS AGUILAR IMMOBILIER demandent au tribunal de :
— débouter les époux [A] et la SCI MELOULA 2 de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamner les époux [A] et la SCI MELOULA 2 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils exposent notamment que :
— ils versent aux débats l’ensemble des pièces réclamées par les demandeurs,
— ils justifient de l’ouverture d’un compte bancaire séparé antérieurement au 10 janvier 2023,
S’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022
— l’unique objet de cette assemblée générale des copropriétaires était l’élection d’un syndic tenant l’expiration du mandat du précédent syndic le 19 juin 2022,
— l’ordre du jour ne contenant d’autre choix que l’élection de la société FONCIA, les copropriétaires ont décidé de l’ajournement de l’assemblée générale en raison de l’irrégularité de la convocation,
— une demande d’annulation suppose l’existence d’une délibération sanctionnée par un vote, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— par ailleurs l’omission des indications exigées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’entraîne pas automatiquement la nullité de la délibération,
— le procès-verbal indique clairement le nombre total de voix pour toutes les délibérations, le sens de chaque vote est donc parfaitement reconstituable,
— le nombre de mandats excédant celui autorisé par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 est sans incidence en cas de subdélégation,
S’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022
— la convocation à cette assemblée générale des copropriétaires émanant de 7 copropriétaires détenant 3.978 tantièmes sur 9.484 est parfaitement régulière,
— la situation d’urgence dans laquelle se trouvait la copropriété dépourvue de syndic depuis le 19 juin 2022 justifiait le non-respect du délai de 21 jours, conformément à l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
S’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023
— l’irrégularité alléguée de la convocation par le syndic irrégulièrement élu lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 est prématurée,
— M. [Y] a adressé son vote par correspondance le 5 octobre 2023,
— selon l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, les irrégularités formelles affectant le procès-verbal ou la feuille de présence n’entraînent pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale,
— il est justifié de la production du contrat de syndic en pièce jointe de la convocation à l’assemblée générale.
La clôture de la procédure a été différée au 12 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats l’ensemble des pièces réclamées par les demandeurs, de sorte que la demande de communication des pièces est devenue sans objet.
➢ Sur la nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé
En application de l’article 18, II, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, qui assure la gestion financière et comptable du syndicat, est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
Il résulte des pièces communiquées que la SAS AGUILAR IMMOBILIER a bien ouvert un compte bancaire au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [J] située [Adresse 5] à [Localité 3], domicilié chez son syndic, dans les livres de la société Marseillaise de Crédit depuis le 31 décembre 2022.
[J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 ne pourront dans ces circonstances qu’être déboutés de ce chef de demande.
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022
Aux termes de l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
En application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal des décisions de chaque assemblée comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article. La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la feuille de présence indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé, présent physiquement ou représenté, avec indication du nom du mandataire. La feuille de présence indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose. Elle est émargée et certifiée exacte par le président de séance.
Au visa des textes précités, [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2022.
Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que:
— les résolution n°1, 2 et 3 portant sur l’élection du président de séance et la désignation du secrétaire ne comportent aucune des indications prévues par l’article 17,
— le procès-verbal ne donne d’indication ni sur la distribution des mandats, ni sur l’identité des mandataires,
— la feuille de présence ne mentionne ni le domicile, ni le nombre de voix des copropriétaires, elle n’a pas été certifiée conforme par le président de séance,
— certains copropriétaires ont reçu plus de trois mandats,
— a minima les deux premières résolutions ont fait l’objet d’un vote.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et son syndic, la SAS AGUILAR IMMOBILIER soutiennent que cette assemblée générale n’a donné lieu à aucune délibération sanctionnée par un vote, les copropriétaires ayant décidé d’ajourner l’assemblée générale tenant l’irrégularité de la convocation. Ils estiment par ailleurs que l’omission des indications exigées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 est seulement susceptible d’entraîner la nullité de l’assemblée. Ils ajoutent que le procès-verbal indique clairement le nombre total des voix (5.951) pour toutes les délibérations et la comparaison avec la feuille de présence permet de reconstituer les votes par une simple addition. Enfin il ne contestent pas le nombre de mandats excédentaire reçu par deux copropriétaires (Mme [U] et les époux [K]) mais justifie cet excédant par la subdélégation effectuée par chacun d’eux.
A titre liminaire, il sera relevé que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, il résulte du procès-verbal versé aux débats que plusieurs résolutions ont été soumises au vote lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2022, et plus exactement l’élection du président de séance, celle du secrétaire de séance ainsi que le report de l’assemblée générale au 10 octobre 2022 à 18h00 à l’hôtel [A] [Adresse 6] à [Localité 3] et l’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire, soit la désignation d’un nouveau syndic et celle d’un nouveau conseil syndical.
Les défendeurs versent aux débats une feuille de présence ne comportant aucune des mentions requises par les dispositions précitées, elle n’est par ailleurs contresignée ni par la présidente de séance ni par le secrétaire désignés, cependant il convient de rappeler que l’omission de ces mentions ne rend l’assemblée générale annulable qu’en l’absence d’éléments suffisants permettant l’identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes.
Or, si la lecture du procès-verbal, de la feuille de présence et des pouvoirs permet l’identification des copropriétaires présents ou représentés, des copropriétaires ayant reçu mandat et de contrôler, par rapprochement avec les mentions du procès-verbal d’assemblée générale, les résultats des votes relatifs aux résolutions adoptées, ces mêmes documents montrent que Mme [U] a reçu plus de trois mandats, en l’espèce quatre, alors que le total des voix dont elle disposait excédait 10 % des voix du syndicat, aucun élément versé aux débats n’établissant par ailleurs une éventuelle subdélégation d’un pouvoir à un autre copropriétaire.
Il s’évince de ces éléments que l’assemblée générale du 21 septembre 2022 est entachée d’irrégularités quant aux résolutions votées lors de celle-ci puisque des mandats irréguliers ont été pris en compte.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022 sur ce fondement.
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022
Aux termes de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, relatif aux modalités de la convocation aux assemblées générales des copropriétaires, énonce que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Aux termes de l’article 8 du même texte, la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical.
L’article 50 du décret prévoit que dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de 8 jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Aux termes de l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
Au visa des textes précités, [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 sollicitent également l’annulation de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 faisant notamment valoir que :
— le délai légal de 21 jours n’a pas été respecté et le renouvellement du syndic n’est pas un cas d’urgence permettant de convoquer dans un délai plus court,
— l’assemblée générale a été convoquée par plusieurs copropriétaires, en violation de l’article 50 du décret du décret du 17 mars 1967,
— Mme [U] a de nouveau reçu quatre mandats en violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et son syndic, la SAS AGUILAR IMMOBILIER contestent les irrégularités alléguées, et justifient le non-respect du délai de 21 jours par l’urgence de désigner un nouveau syndic ainsi qu’un conseil syndical, la copropriété en étant dépourvue depuis le 19 juin 2022. Ils ajoutent qu’en l’absence de représentant légal, la copropriété n’était plus administrée, les budgets des exercices 2020, 2021 et 2023 n’ont pas été approuvés et les travaux de reprise des façades préconisés par l’expert judiciaire n’ont pu être réalisés.
Le non-respect du délai de 21 jours n’étant pas contesté, il convient de relever que l’urgence alléguée par le syndicat des copropriétaires est contredite par ses explications, la copropriété est dépourvue de syndic et de conseil syndical depuis le 19 juin 2022, ces faits ne sont pas compatibles avec l’urgence invoquée pour justifier le non-respect du délai légal de convocation de 21 jours.
Dans ces conditions, le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’assemblée générale du 10 octobre 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2.
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023
Il résulte des dispositions de l’article 7 du 17 mars 1967 que sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
En l’espèce, [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 sollicitent notamment l’annulation de l’assemblée générale du 11 octobre 2023 pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation à cette assemblée, le syndic ayant perdu son mandat en conséquence de l’annulation rétroactive de l’assemblée du 10 octobre 2022 l’ayant désigné.
Il résulte en effet de ce qui a été précédemment développé que l’irrégularité des mandats distribués lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 a entraîné la nullité de cette assemblée générale dans son intégralité et notamment la résolution ayant désigné la SAS AGUILAR IMMOBILIER en qualité de syndic pour une durée de 20 mois.
Ainsi par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 désignant la SAS AGUILAR IMMOBILIER en qualité de syndic, celle-ci n’avait plus qualité lors de la convocation de l’assemblée du 11 octobre 2023 à laquelle elle a procédé.
Dans ces conditions, il sera également fait droit à la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires et la SAS AGUILAR IMMOBILIER qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS AGUILAR IMMOBILIER seront condamnés in solidum à payer à [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 la somme totale de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [J], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGUILAR IMMOBILIER, et la SAS AGUILAR IMMOBILIER à payer à [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [J] située [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGUILAR IMMOBILIER, et la SAS AGUILAR IMMOBILIER aux dépens ;
DIT que [J] [A], [G] [F] épouse [A] et la SCI MELOULA 2 seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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