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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADECCO FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. MULLER INTUITIV, S.A.S. ADECCO FRANCE, Etablissement CLINIQUE DU PRE |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00524 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZI
AFFAIRE : [P] [J], Société MULLER INTUITIV
c/ S.A.S. MULLER INTUITIV, intervenant volontaire, Etablissement CLINIQUE DU PRE, S.A.S. ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. MULLER INTUITIV, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Etablissement CLINIQUE DU PRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la C’M'S Francis Lefebvre LYON avocats, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 octobre 2022, monsieur [J] a été victime d’un accident de travail ; sa main gauche a été écrasée par une presse hydraulique. Il était salarié intérimaire auprès de la société ADECCO et mis à disposition auprès de la société MULLER INTUITIV.
Il a alors été pris en charge à la CLINIQUE [8] où de multiples fractures ont été constatées. Le docteur [E] a réalisé, le 20 octobre, une ostéosynthèse de plusieurs fractures par brochage multiple. Des antibiotiques ont été prescrits pendant 5 jours.
Des plaques de nécroses sont apparues et monsieur [J] a été opéré à nouveau le 10 novembre 2022, nécessitant une nécrosectomie des doigts en D3 et D4. Des antibiotiques ont été prescrits pendant 2 jours.
Le retrait des broches a été effectué le 5 novembre 2022 ainsi qu’une nécrosectomie de la main.
L’infirmière en charge des soins post-opératoires a découvert les signes d’une infection, le 9 décembre 2022, au niveau de son index.
Monsieur [J] s’est rendu à la CLINIQUE [8] où une amputation trans-IPD du D2 à la base de son index a été effectuée pour éviter une septicémie.
Il a de nouveau été hospitalisé le 6 juillet 2024, en raison d’une arthrose post-traumatique (arthrodèse au niveau
de l’articulation interphalangienne distale D3).
Du fait de cet accident et des complications, monsieur [J] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2024.
Monsieur [J] présente toujours des douleurs dans son bras gauche et la mobilité de sa main gauche est très restreinte. Il bénéficie également de séances de kinésithérapie et d’un suivi psychologique.
Par actes des 30 octobre et 4 novembre 2024, monsieur [J] a fait citer la SA LA CLINIQUE DU PRE, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale, avec dispense de consignation ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe et à l’ONIAM ;
— Condamner la CLINIQUE DU PRE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/524.
Le 9 janvier 2025, la SAS MULLER INTUITIV est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte du 20 janvier 2025, la SAS MULLER INTUITIV a fait citer la SAS ADECCO FRANCE devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/55.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle ne s’oppose pas à une demande d’expertise et demande de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
À l’audience du 7 mars 2025, monsieur [J] maintient sa demande d’expertise à laquelle ne s’opposent pas la SA LA CLINIQUE DU PRE, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), la SAS MULLER INTUITIV et la SAS ADECCO FRANCE.
La SA LA CLINIQUE DU PRE propose sa propre mission d’expertise.
L’ONIAM demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné.
La SAS ADECCO FRANCE et la société MULLER INTUITIV demandent au juge des référés d’ordonner le complément de mission suivant :
— Déterminer les préjudices personnels de monsieur [J] en lien direct avec l’accident du travail du 20 octobre 2022 et ceux relatifs à l’infection nosocomiale qui l’aurait affecté au sein de la CLINIQUE [8] ;
— Dans l’hypothèse où un poste de préjudice relèverait tant de l’accident du travail que de l’infection nosocomiale, déterminer la part d’imputabilité relevant de chaque événement ;
— Déterminer si l’imputation de l’index gauche de monsieur [J] est imputable à l’infection nosocomiale.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
La jonction des affaires 24/524 et 25/55 sera prononcée sous le numéro de RG 24/524, pour une bonne administration de la justice, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions imputables à l’accident et éventuellement celles liées à l’infection nosocomiale si celle-ci est retenue, et d’évaluer les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues.
En conséquence, monsieur [J] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM et à l’ONIAM :
Par actes des 30 octobre et 4 novembre 2024, monsieur [J] a avisé l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM de la Sarthe de la présente procédure. La CPAM de Loire-Atlantique a également demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
Dès lors, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique et à l’ONIAM, qui ont en tout état de cause été appelées dans le cadre de la présente procédure.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de RG 24/524 et 25/55 sous le numéro de RG 24/524 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS MULLER INTUITIV ;
ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder le docteur [W] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
SUR LA RESPONSABILITÉ
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et/ou l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le consentement éclairé du patient a ou non été recueilli avant les soins et/ou l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
— Dire si les actes réalisés et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Préciser si des examens complémentaires auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement de soins en cause, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins ;
— Dire si les conséquences dommageables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendu, ou encore redoutées au regard de l’état de santé avant la prise en charge médicale;
— Dire si la prise en charge de la complication a été conforme aux bonnes pratiques en matière ;
— Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par le patient ;
SUR L’INFECTION NOSOCOMIALE
— Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— Préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes, a été posé le diagnostic, a été mise en oeuvre la thérapeutique ;
— Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ;
— Préciser en fonction de ces éléments :
* Quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé les soins ?
* Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ?
* S’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ayant existé ?
* L’infection peut-elle être qualifiée de nosocomiale ?
— Préciser :
* Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, dire quelle(s) norme(s) n’a/ont pas été respectée(s) ;
* Si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
* Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue ou au développement de cette infection ;
* Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, diagnostic ou de prévention ;
* Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre est susceptible de complications infectieuses, et dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; si cette infection présentait un caractère inévitable ;
* Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été dispensés, dans la négative, faire la part entre l’infection et les conséquences du retard diagnostic et de traitement ;
— Déterminer les préjudices personnels de monsieur [J] en lien direct avec l’accident du travail du 20 octobre 2022 et ceux relatifs à l’infection nosocomiale qui l’aurait affecté au sein de la CLINIQUE [8] ;
— Dans l’hypothèse où un poste de préjudice relèverait tant de l’accident du travail que de l’infection nosocomiale, déterminer la part d’imputabilité relevant de chaque événement ;
— Déterminer si l’imputation de l’index gauche de monsieur [J] est imputable à l’infection nosocomiale ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
SUR LE PRÉJUDICE
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
CONSTATE que monsieur [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle et le dispense du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique et à l’ONIAM ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [J] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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