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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56C
N° RG 25/03683
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMII
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
[C] [I]
C/
[J] [T], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne “[T] ELAGAGE”
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[T]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T],
Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne “[T] ELAGAGE”,
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] a confié à Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « [T] ELAGAGE » la réalisation de travaux de vitrification de parquet, peinture et maçonnerie dans une chambre de sa maison située [Adresse 4] pour un montant de 2200€.
A la suite des travaux réalisés en juin 2024, Madame [C] [I] a constaté des malfaçons consistant dans un défaut de ponçage, des traces d’application s’agissant de la vitrification et des tâches de peinture sur les portes, les fenêtres, les radiateurs. Elle a sollicité Monsieur [T] pour la reprise de ces désordres par courriel du 5 octobre 2024.
Il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur protection juridique, la MATMUT, qui a mandaté Monsieur [W] afin de réaliser une expertise amiable à laquelle ne s’est pas présenté Monsieur [J] [T]. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 décembre 2024.
Une tentative de conciliation a été réalisée à l’initiative de Madame [I] mais s’est soldée par un procès-verbal de carence du 4 février 2025, Monsieur [J] [T] ne s’étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [C] [I] a assigné Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « [T] ELAGAGE » devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil ainsi que 1217 et 1231-1 du code civil aux fins de :
— entendre constater l’existence de désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur,
— le voir condamner à lui payer les sommes de :
* 1063,26€ au titre des travaux de reprise des malfaçons,
* 2200€ en remboursement des travaux effectués,
* 500€ au titre du préjudice moral,
* 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître FLOUR.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [C] [I], représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
Elle fait valoir qu’elle se fonde en premier lieu sur la garantie de parfait achèvement résultant des articles 1792 et 1792-6 du code civil et à défaut sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « [T] ELAGAGE », bien que convoqué par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’existence des désordres
La demanderesse fonde en premier lieu sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’aucun procès-verbal de travaux n’a été réalisé. Cependant, il est versé une facture du 28 juin 2024 qui démontre que le solde de 2200€ de la facture a été acquitté, ce qui vaut présomption de réception tacite.
S’agissant en revanche de la matérialité des désordres, Madame [I] évoque dans ses conclusions une reconnaissance de responsabilité de la part de l’entrepreneur qui n’est cependant pas attestée par les pièces versées aux débats, aucun document émanant de Monsieur [T] n’étant produit.
Madame [I] verse par ailleurs une expertise amiable réalisée par le biais de son assureur (pièce 3) qui mentionne le constat dans la chambre du fond côté gauche de diverses traces de défaut de ponçage imputables à une mauvaise utilisation de la ponceuse à bande, le fait que le ponçage n’a pas été fait sous le radiateur entraînant une teinte différente, le fait que la vitrification en 3 passes a été mal mise en œuvre laissant apparaître des traces d’application, ainsi que des tâches présentes au sol côté fenêtre, des traces de peinture autour de l’encadrement fenêtre PVC et plaque de poignées placard du fait de l’absence de masque de protection et l’absence de nettoyage après travaux.
Cependant, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Ainsi, l’expertise non judiciaire (amiable) doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [I] produit des photographies non datées et non authentifiées par un tiers tel qu’un commissaire de justice de sorte qu’elles ne peuvent être rattachées avec certitude à la chambre concernée par les désordres allégués. Elles sont en outre d’une qualité qui ne permettent pas d’apprécier la réalité des désordres. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme un élément de preuve des désordres.
Madame [I] indique dans ses conclusions que le nouvel entrepreneur qui a établi le devis de reprise des désordres a pu constater lui-même les désordres et pris le soin de prendre des clichés photographiques pour l’établissement de son devis. Cependant, il n’est versé qu’un devis n°59 du 27 décembre 2024 d’une société dont le nom n’est pas précisé, devis auquel, n’est jointe aucune photographie et qui ne précise pas le constat de l’existence de désordres mais détaille seulement des prestations à réaliser sans aucun avis ou constat technique.
Par conséquent, en l’absence d’élément venant corroborer les désordres constatés dans l’expertise amiable, la réalité de l’existence de ces désordres n’apparaît pas démontrée et la responsabilité de Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel, sur la garantie de parfait achèvement résultant des articles 1792 et 1792-6 du code civil ne peut être engagée.
La responsabilité contractuelle de droit commun invoquée à titre subsidiaire par Madame [I] si elle permet de retenir que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur sauf preuve d’une cause étrangère, implique néanmoins également que Madame [I] rapporte la preuve de manquements imputables à Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel ainsi que d’un préjudice.
Or, comme il a été vu précédemment Madame [I] échoue à démontrer l’existence des désordres allégués compte tenu du fait que l’expertise amiable versée n’est corroborée par aucun autre élément. La responsabilité contractuelle ne peut donc pas plus être engagée.
Ainsi, à défaut de preuve suffisante de l’existence des désordres allégués, Madame [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Madame [I] succombant à la présente procédure, elle sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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