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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01227 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE6R
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES, dont le siège social est sis 4 Rue Pickle Pear – Quartier d’Orléans 97150 SAINT-MARTIN GUADELOUPE
Représentée par Monsieur [U], le gérant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 octobre 2024, la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003638366 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 05 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2018, janvier à décembre 2019, juillet à décembre 2021, janvier 2022, février 2023, avril à décembre 2023 ainsi que janvier, mars, avril et mai 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 18 566,28 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025, renvoyée puis retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES à lui payer la somme de 18 566,28 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES, représentée par Monsieur [U], son gérant, a acquiescé à ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 octobre 2024 à la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES, demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 08 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En l’espèce, la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2018, janvier à décembre 2019, juillet à décembre 2021, janvier 2022, février 2023, avril à décembre 2023 ainsi que janvier, mars, avril et mai 2024.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
La SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES acquiesce à cette demande et ne justifie pas, en tout état de cause, s’être acquittée des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant et la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES condamnée à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18 566,28 euros au titre de la contrainte n° 0003638366.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003638366 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES recevable,
VALIDE la contrainte n° 0003638366 du 23 septembre 2024 et signifiée le 05 octobre 2024 à la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES pour la somme de 18 566,28 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2018, janvier à décembre 2019, juillet à décembre 2021, janvier 2022, février 2023, avril à décembre 2023 ainsi que janvier, mars, avril et mai 2024,
CONDAMNE en conséquence la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18 566,28 euros,
CONDAMNE la SAS QUALITY WASTE DISPOSAL AND TRUCKING SERVICES aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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