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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 23/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 23/02839 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4YF
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [D] [F], [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] B 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT assigne Monsieur [D] [F] et Madame [H] [C] aux fins de les voir condamner au remboursements des montants qu’elle a payée en tant que caution solidaire du crédit immobilier de 126 000 euros souscrit auprès de la BNP PARIBAS.
Par jugement du 7 janvier 2025, la clôture a été révoquée et le CREDIT LOGEMENT a été invité à justifier de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] ou à défaut de présenter des observations sur sa recevabilité à agir à son encontre en fonction de l’état d’avancement de la procédure collective.
Par conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite un sursis à statuer l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de Monsieur [D] [F] ou à défaut un retrait du rôle ou une radiation.
La demanderesse qui explique qu’elle n’a actuellement aucun renseignement sur l’issue de la procédure collective en cours requiert un sursis à statuer dans l’attente de la justification de la clôture pour insuffisance d’actif.
Par conclusions, Monsieur [D] [F] et Madame [H] [C] requièrent également un sursis à statuer et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Ils font valoir qu’il convient d’attendre la fin de la procédure collective afin de connaître l’existence du principe et du montant de la créance alléguée.
RG 23/02839 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4YF
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] bénéficie d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Or, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre sa clôture afin de connaître le sort de la créance dont il est demandé le remboursement.
Dès lors, alors que les parties s’accordent d’ailleurs sur ce sursis à statuer, celui-ci sera ordonné dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de Monsieur [D] [F].
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 septembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au bénéfice de Monsieur [D] [F] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 10 SEPTEMBRE 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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