Confirmation 6 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBSW
le 03 Mai 2025
Nous, Gonca MURAT,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de Mme [L] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 02 Mai 2025 à 10h58, concernant :
Monsieur [D] [T]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Vu l’article R743-2 CESEDA,
Monsieur [D] [T] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2025, après une incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4] depuis le 30 décembre 2024, en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national a été pris à son encontre le 27 décembre 2024 par le Préfet du Tarn et Garonne, ainsi qu’un arrêté fixant le pays de renvoi le 4 avril 2025.
Une première décision de prolongation a été rendue par le Juge des libertés et de la détention de la présente juridiction le 8 avril 2025. La requête du Préfet du Tarn et Garonne en vue de voir ordonner une nouvelle fois la prolongation de la mesure a été reçue par le Juge le 2 mai 2025.
L’intéressé soutient que la requête en 2ème prolongation de la mesure de rétention n’est pas recevable dans la mesure où la délégation de signature de Madame [N] n’est pas justifiée. Il résulte cependant des pièces de la procédure que l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 2024 portant délégation de signature à cette dernière est valablement justifiée. Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE AU FOND
Vu l’article L742-4 3°a CESEDA,
Il résulte des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 4 avril 2025 et relancées le 24 avril 2025 par les autorités administratives française en vue d’organiser l’éloignement de Monsieur [D] [T]. Les motifs conduisant à la mesure de prolongation de la mesure sont donc réunis. Il convient par conséquent d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de [D] [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [D] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 08 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture et avocat avisés par mail
signature de l’interprète
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