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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 avr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00356 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3T2
ORDONNANCE
Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [X] [S]
né le 05 Mars 1943 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assistéde Maître Me Victorine BLIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [Q] [S] épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à une ordonnance du 03 avril 2026 du juge ordonnant la mainlevée avec effet différé de l’hospitalisation complète de M. [X] [S], l’admission de celui-ci en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 03 avril 2026.
La décision du 03 avril 2026, dont il n’a pas été relevé appel, n’a donc pas été exécutée.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [T] [S] a demandé à rentrer chez lui et à reprendre le cours de sa vie. Il précise qu’il va à un club de belote deux fois par semaine, s’occupe de sa maison, fait beaucoup de marche.
Il dit qu’il va bien, prend le traitement, dort bien, s’ennuie à l’hôpital où il n’y a rien à faire, il n’a même pas de radio. Néanmoins, il précise qu’il suivra l’avis du médecin.
Il ne tient pas trop à parler de sa famille mais s’étonne de l’intérêt subit et intéressé de sa nièce avec qui il n’entretient pas de rapports habituels. Il ne s’entend pas vraiment bien avec sa famille.
Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure en relevant que M. [X] [S] a conscience des motifs de son hospitalisation, prend un traitement adapté et se sent apte à rentrer à son domicile.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [S] a été motivée initialement par un risque de passage à l’acte auto agressif, le patient déclarant être déprimé depuis deux ans. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Ces deux certificats relèvent que le patient est calme, coopérant, non instable avec un discours adapté; qu’il revient sur sa tentative de suicide, la regrette, assure ne plus avoir d’idées suicidaires actives et se projette dans l’avenir. Il est noté une adhésion encore fragile aux soins.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 07 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment des renseignements fournis par l’entourage du patient que ce dernier souffre d’une humeur dépressive depuis deux ans et qu’il présente des idées récurrentes de suicide faisant redouter un passage à l’acte suicidaire en cas de retour prématuré à domicile.
L’avis motivé ne contient aucune constatation médicale circonstanciée sur l’état actuel du patient et ne fait état que des dires de l’entourage familial du patient sur son état antérieur à l’hospitalisation.
Alors que M. [X] [S] est en réalité hospitalisé sous contrainte depuis le 26 mars 2026, soit depuis 18 jours, que deux psychiatres ont fait état de l’absence d’idées suicidaires et de projections vers l’avenir, qu’il prend son traitement, les seules craintes reposant sur les positions de la famille, qui n’apparaît pas avoir de liens de grande proximité avec le patient, ne permettent ni de caractériser des troubles mentaux persistant encore à ce jour à tel point qu’il rendraient le consentement impossible ni de caractériser le fait que l’état du patient nécessiterait des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [S]. S’il était considéré que son état nécessite encore une hospitalisation, celle-ci peut intervenir en soins libres, sans contrainte.
La mainlevée immédiate de la mesure d’hospîtalisation sous contrainte sera en conséquence ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins afin que M. [X] [S] puisse continuer de prendre le traitement antidépresseur à son domicile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [X] [S]
né le 05 Mars 1943 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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