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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NADO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/03535
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TVT
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
Comparant, non assisté
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, veant aux droits de la CIPAV, [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [Z] [S] de payer 2019,15 € de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des travailleurs indépendants, ainsi que des majorations et pénalités au titre de la régularisation de l’année 2022.
Le 29 mars 2024, M. [S] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 juillet 2024, M. [S] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n°24/3535).
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, les parties évoquent le fond et les autres instances opposant M. [S] à l’URSSAF. Un arrêt définitif de la Cour d’appel de PARIS du 5 juillet 2024 est produit qui en substance dit que M. [S] relève, comme il le demande, du régime des commerçants depuis le 1er janvier 2011 et non pas du régime des professions libérales. L’URSSAF explique à l’audience que les cotisations sont donc en cours de recalcul, conformément à la demande de M. [S].
La CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF, expose avoir renoncé au recouvrement des cotisations en cause, de sorte que le recours est sans objet.
Par ses écritures auxquelles il se réfère à l’audience, M. [S] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV du 5 février 2024 car l’affiliation de M. [S] à la CIPAV a été annulée et que son compte professionnel libéral a été radié à effet du 2 janvier 2011 ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de M. [S] pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le président a autorisé une note en délibéré de l’attestation d’annulation des cotisations en cause par la CIPAV et des courriers afférents à cette annulation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Les pièces dont la communication a été autorisée par une note en délibéré n’ont pas été communiquées.
M. [S] a écrit au tribunal par courrier du 7 février 2026 pour se désister de sa demande au titre de l’article 700. Néanmoins, les débats étant clos, les demandes ne peuvent plus être modifiées.
MOTIFS
Sur le recours de M. [S]
L’article 1315 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
Sur ce,
En l’espèce, la CIPAV reconnaît à l’audience que les sommes appelées ne sont plus dues. Elle reconnaît une annulation par ses services de la mise en demeure en cause sans en justifier. M. [S] produit un courrier de la CIPAV du 12 juin 2025 expliquant que l’affiliation de M. [S] « à la CIPAV a bien été annulée ».
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’annulation de M. [S].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante.
Suite à l’action de M. [S], son affiliation a été annulée. Il apparaît dès lors équitable de condamner l’URSSAF à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la mise en demeure du 5 février 2024 adressée à M. [Z] [S] par l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV pour un montant de 2019,15 € au titre de cotisations sociales personnelles et majorations de retard afférentes à l’année 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV à payer 500 € à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TVT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [S]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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