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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00654 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IH2G
Minute N° 25/00115
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [E] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [W]
Procédure :
Date de saisine : 29 juillet 2024
Date de convocation : 11 octobre 2024
Date de plaidoirie : 12 décembre 2024
Date de délibéré : 13 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours du 29 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu notifié le 15 décembre 2023 par la [7] et portant sur la somme globale de 19.476,39 euros dont 3.072,42 euros d’allocations de soutien familial au titre de la période de décembre 2020 à décembre 2022.
Il est à noter que la somme globale susmentionnée comprend également des indus de RSA, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité, dont la contestation relève de la juridiction administrative. Ils ne sont pas présentement contestés devant le tribunal, seul saisi donc de l’indu d’ASF de 3.072,42 euros et aucun recours contentieux n’est pour l’heure pendant au sujet des autres indus devant le tribunal administratif, ainsi qu’il ressort des écritures de l’organisme.
Le présent recours fait suite à l’exercice par le demandeur d’un recours amiable ayant conduit à une décision expresse de rejet de la [8] en date du 2 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience utile, Monsieur [Z] a bénéficié d’une dispense de comparution. Il sollicite aux termes de ses dernières écritures :
*à titre liminaire, de juger nulle la décision de la [8] du 2 avril 2024,
*à titre principal :
— de juger que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et au contraire juger qu’il est de bonne foi,
— de juger mal fondée la décision de la [8],
— de dire qu’il est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales,
— de condamner la [6] à lui régler ses prestations à compter du 15 décembre 2023,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts et d’assortir cette décision d’une astreinte de 50 euros par jour,
— de condamner la [6] à lui verser une somme correspondant aux prestations non versées à titre de dommages et intérêts depuis le 15 décembre 2023,
— de le décharger de l’obligation de rembourser la somme réclamée,
*à titre subsidiaire, réduire sa dette à une somme symbolique ou, à tout le moins, à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
*à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement les plus larges,
*en tout état de cause, condamner l’état à payer à son conseil une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
*d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir, demande au tribunal :
— de débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer la décision de la [8] confirmant le bien-fondé de l’indu,
— de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.600,65 euros au titre du solde d’allocation de soutien familial,
— de condamner Monsieur [Z] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La décision de la [8], datée du 2 avril 2024, a été notifiée par courrier du 2 mai 2024 et réceptionnée le 11 mai 2024. Au regard d’une demande d’aide juridictionnelle formée le 3 juin 2024, laquelle a été accordée le 18 juin 2024, le recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux.
Sur la régularité de la procédure
Sur la nullité de la notification d’indu
Vu les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, Monsieur [Z] conteste la régularité de la notification d’indu en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre la motivation de la réclamation, le montant exact des sommes réclamées qui comprend plusieurs prestations dont il n’est pas fait le détail ainsi que l’existence du délai pour s’acquitter de la somme.
Il ressort au contraire de la notification du 15 décembre 2023 que Monsieur [Z] a été informé que l’indu était le résultat d’un contrôle dont il avait fait l’objet ; que des prestations familiales lui avaient été versées à tort en raison d’un recalcul de ses droits au regard de séjours hors de France et du départ de son fils de son foyer en 2021 ; que ses droits changeaient à partir du 1er décembre 2020 et que conséquemment sa dette s’élevait à la somme de 19.476 euros. Si celle-ci n’est pas ventilée, il est utilement fait mention des numéros de créances correspondants, le détail des sommes réclamées étant disponible sur le compte de l’allocataire. L’intéressé a par ailleurs bien été informé du délai de 20 jours qu’il avait pour s’acquitter de sa dette, de la possibilité de mettre en place un échéancier de paiement ainsi que des voies de recours amiable. Ces mentions suffisent à mettre à même l’allocataire de déterminer la nature et le montant de l’indu, ses motifs ainsi que la date de versement des sommes indues ; et ces éléments suffisent également à assurer l’information de Monsieur [Z]. Aussi la notification d’indu est déclarée régulière.
Sur l’assermentation et l’agrément de l’agent contrôleur
Vu l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, la caisse produisant l’agrément et l’assermentation, aucune contestation sérieuse ne saurait subsister sur ce point.
Sur la validité de la décision de la [8] et sa notification
Le requérant soutient l’irrégularité de la notification contestée en ce qu’elle a été signée par reproduction d’une signature électronique et que le signataire, Madame [M], est seulement identifié comme président.
Il se déduit aisément de l’émetteur de la décision ([8]) et de la notification que Madame [M] est présidente de la commission de recours amiable de la caisse, ladite notification ayant donc été signée par la personne idoine et clairement identifiée en tant que telle. La circonstance que sa signature soit reproduite électroniquement est sans importance dans la mesure où aucun doute n’est permis quant à l’identité du signataire ou l’authenticité de la décision notifiée. Dans le même sens, la circonstance que la décision de la [8] ne soit pas elle-même signée est sans effet sur la validité de celle-ci dans la mesure où la notification est faite par sa présidente, identifiée ès qualités et dûment signée par elle.
Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale
Vu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il est établi par la caisse que Monsieur [Z] a été informé de l’usage de ce droit de communication par courrier du 7 décembre 2023, soit avant la mise en recouvrement des sommes indues (pièce 8 de la défenderesse). L’intéressé n’a pas par ailleurs sollicité la communication d’aucun des documents ainsi obtenus. Aucune irrégularité n’est donc encourue de ce chef.
Sur l’absence de décompte de la créance
Comme déjà dit, la notification d’indu permet à Monsieur [Z] de connaitre la nature, les motifs de l’indu, le montant des sommes indues et les dates de versement, aucune autre condition n’étant exigée pour la validité de la notification.
Du reste, Monsieur [Z] pouvait disposer d’un décompte de la créance via son compte allocataire et les numéros de créance en référence de la notification d’indu.
Sur la régularité des retenues pratiquées
Vu les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale,
La [6] justifie ne pas avoir procédé à des retenues sur prestations durant les périodes où le recouvrement était suspendu du fait de la contestation des sommes indues soit de mars à mai 2024 (recours amiable) et depuis août 2024 (recours contentieux). L’organisme a par ailleurs reversé à Monsieur [Z] une partie des sommes retenues en août 2024 compte tenu de sa situation financière.
La procédure de retenues suivie par la [6] est donc régulière.
Sur le respect des droits de la défense
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
En l’espèce, Monsieur [Z] allèguene pas avoir été à même de formuler ses observations et que les décisions prises par la caisse ne sont pas motivées en droit et en fait de sorte qu’il n’a pu saisir les motifs de celles-ci et y répondre utilement. Il prétend ne pas avoir reçu communication des pièces sur lesquelles la [6] fonde ses allégations et du rapport de l’agent enquêteur.
Au contraire, il est établi par la caisse que Monsieur [Z] a reçu communication des constats de l’agent enquêteur, notamment par courrier et mail du 7 décembre 2023 reprenant les divers éléments du contrôle. Le demandeur a, par ailleurs, eu plusieurs fois l’occasion de présenter ses observations, arguments et pièces en toute contradiction, ce qu’il a d’ailleurs fait.
Aucune violation des droits de la défense ne peut être caractérisée en l’occurrence.
Sur le bien-fondé de l’indu
Vu les articles L. 114-10, L. 512-1 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ces textes que le bénéfice de l’allocation de soutien familial est notamment subordonné à une condition de résidence en [9] du bénéficiaire et des enfants dont il a la charge effective et permanente et au titre desquels les prestations sont versées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a bénéficié de l’allocation de soutien familial pour son enfant [V] pour avoir déclaré en avoir la charge depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Or, il résulte des conclusions de l’agent ayant procédé au contrôle que [V] a définitivement quitté le domicile du requérant le 8 juillet 2021 pour retourner avec sa mère au Maroc ; que Monsieur [Z] a séjourné hors du territoire français du 1er mai au 13 septembre 2020, du 5 au 25 octobre 2020 et du 13 novembre 2020 au 16 juin 2021, du 8 septembre au 24 novembre 2021, du 29 novembre 2021 au 18 mai 2022 et du 22 mai 2022 au 13 septembre 2022, soit au total 726 jours sur la période 2020-2022.
Monsieur [Z] n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats de l’agent enquêteur ni de nature à justifier ses sorties du territoire non déclarée ou l’absence de son fils en France et donc le fait qu’il n’était plus à sa charge. Il ne saurait par ailleurs être sérieusement soutenu par un allocataire ignorer les conditions d’attribution des prestations auxquelles il prétend et qu’il a lui-même sollicité.
Compte tenu de ces informations, il y a lieu de juger que Monsieur [Z] ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire sur la période où il avait la charge de [V] (octobre 2020 – juin 2021) puis à perdu cette charge le 8 juin 2021, date du départ de son fils, de sorte qu’il ne pouvait en effet prétendre au versement de l’allocation de soutien familial sur la période concernée par l’indu.
La caisse justifie par ailleurs du montant réclamé à ce titre.
Aussi convient-il de confirmer le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial notifié le 15 décembre 2023 à Monsieur [Z] pour son entier montant de 3.072,42 euros au titre de la période de décembre 2020 à décembre 2022 et de condamner Monsieur [Z] au paiement du reliquat de cette somme, soit 1.600,65 euros.
Il n’appartient pas au présent tribunal de statuer sur une demande de remise de dette en l’absence de décision préalable de l’organisme se prononçant sur une telle demande.
En revanche et compte tenu de l’absence d’opposition de la [6], il est jugé que Monsieur [Z] devra rembourser la somme de 1.600,65 euros en 24 mensualités d’égale valeur jusqu’à complet apurement de la dette.
Monsieur [Z] est débouté de l’intégralité de ses autres demandes en ce compris celles relatives à l’allocation de dommages et intérêts, ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice autre que celui d’avoir à rembourser les sommes indues en l’absence également de toute faute de la caisse.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et de les débouter de leurs demandes respectives en ce sens.
Il convient de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le recours formé par Monsieur [I] [Z] recevable en la forme,
DECLARE les procédures de contrôle et de recouvrement régulières,
CONFIRME le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial notifié par la [7] le 15 décembre 2023 à Monsieur [I] [Z] pour son entier montant de 3.072,42 euros au titre de la période de décembre 2020 à décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement du reliquat de l’indu, soit 1.600,65 euros, à la [7],
JUGE que Monsieur [I] [Z] devra rembourser la somme de 1.600,65 euros en 24 mensualités d’égale valeur, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la présente décision, et ce jusqu’à apurement de la dette,
RAPPELLE que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue, emporte déchéance de l’intéressé du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible,
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de l’intégralité de ses autres demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation respectivement fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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