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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 11 oct. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01430 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01430 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO6 – M. [B] [U]
Ordonnance du 11 octobre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par Monsieur [I] [X], directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [U]
né le 20 Avril 1988 à , demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
non comparant, non représenté ,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 aout 2025 dont fait l’objet M. [B] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 11 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [U], reçue et enregistrée au greffe le 11 octobre 2025 à à 14h19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 11 octobre 2025 à à 14h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’avis du procureur de la république ;
En l’absence d’observations de l’avocat du patient,
M. [B] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 septembre 2025 à 21 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2025 à 20 heures 05 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 11 octobre 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et imprévisibilité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26 septembre 2025 à 21 heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement/ permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement / de M. [B] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2025 à 18h03
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolementde M. [B] [U] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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