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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00088
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Association des jeunes sportifs maliens en France
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
L’Association Gan-Banaaxou International,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
La Fédération des Associations Franco-Africaines de développement jeunesse,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
Madame [I] [Z],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
L'[Adresse 9] [Localité 11] et ses hameaux en France,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
ET :
L’Association HAUT CONSEIL DES MALIENS DE FRANCE – HCMF,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0693
Madame [L] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0693
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 janvier 2025, l’Association des jeunes sportifs maliens en France, l’Association Gan Banaaxou International, l’Association d’aide au développement du village de Kenieba et de ses hameaux en France, la Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse, Mme [I] [Z] et M. [E] [D] ont assigné Mme [L] [U] et l’Association Haut Conseil des maliens de France (HCMF) devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés, au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que la convocation de l’assemblée élective en date 30 juin 2024 par M. [R] [G] dont le mandat a expiré est contraire aux statuts du HCMF et constitue un trouble manifestement illicite ;Juger que les décisions adoptées lors de l’assemblée élective du 30 juin 2024 sont contraires aux statuts du HCMF et constituent un trouble manifestement illicite ;Juger que les décisions adoptées lors de l’assemblée générale en date du 31 août 2024 sont contraires aux statuts du HCMF et constituent un trouble manifestement illicite ;Juger que le protocole d’accord signé à Bamako le 14 janvier 2025 et imposé à M. [R] [G] est contraire aux statuts de l’Association du HCMF et constitue un trouble manifestement illicite.En conséquence,
Juger que les effets des décisions de l’assemblée élective en date du 30 juin 2024 du HCMF sont suspendus jusqu’au jugement au fond ;Juger que les effets des décisions de l’assemblée générale en date du 31 août 2024 du HCMF sont suspendus jusqu’au jugement au fond ;Juger que les effets des décisions prises dans le protocole d’accord signé à [Localité 10] en date du 14 janvier 2025 sont suspendus jusqu’au jugement au fond ;Juger que les effets du procès-verbal en date du 17 janvier 2025 établi par le Haut conseil des Maliens de l’extérieur sont suspendus jusqu’au jugement au fond ;Condamner Mme [L] [U] au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2025, les deux parties ont comparu et sollicité un renvoi
Par ordonnance de référé du 18 février 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation, l’examen des demandes réservé et l’affaire renvoyée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, l’Association des jeunes sportifs maliens en France, l’Association Gan Banaaxou International, l’Association d’aide au développement du village de [Localité 11] et de ses hameaux en France, la Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse ainsi que Mme [I] [Z] et M. [E] [D] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils exposent en substance que M. [R] [G] a été élu président de l’Association du HCMF le 19 mai 2019 pour un mandat de cinq ans ; que son mandat a été prolongé jusqu’au 30 juin 2024, date à laquelle s’est tenue une assemblée élective, suivant injonction du président du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, association mère de droit malien ; que Mme [L] [U] a été élue en qualité de présidente aux termes d’un scrutin qu’ils considèrent irrégulier et contraire aux dispositions statuaures, faute d’avoir recueilli la majorité absolue des suffrages ; que par suite, le nouveau bureau, constitué lors de l’assemblée générale du 31 août 2024 est irrégulier, de même que l’intégralité des décisions adoptées lors des assemblées du 30 juin 2024 et du 31 août 2024, qui constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En défense, le Haut Conseil des maliens de France (HCMF) et Mme [L] [U] demandent au juge des référés de :
A titre principal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
Juger l’action de l’Association Gan Banaaxou International irrecevable ;Juger l’action de l’Association d’aide au développement du village de [Localité 11] et de ses hameaux en France irrecevable ;Juger l’action de l’Association des jeunes sportifs maliens en France irrecevable ;Juger que Mme [I] [Z] et M. [E] [D] n’ont pas qualité pour agir ; Juger que l’action des demandeurs est irrecevable ; Subsidiairement,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la validité de la pièce 10 PV du 19 octobre 2024 conformément à l’article 313 du code de procédure civile ; Très subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés ; Reconventionnellement et en tout état de cause,
Condamner solidairement les demandeurs à payer à Mme [I] [U] la somme de 6.000 euros HT au titre de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs font valoir que l’Association Gan Banaaxou International, l’Association d’aide au développement du village de [Localité 11] et de ses hameaux en France et l’Association des jeunes sportifs maliens en France ne justifient pas de leur qualité à agir en justice en l’absence de mandat de leurs présidents respectifs, que Mme [I] [Z] et M. [E] [D] n’ont pas qualité pour agir car elles ne sont pas membres du HCMF et enfin que l’action des demandeurs a été engagée contre une personne qui n’a pas qualité à défendre.
Sur le fond, ils soutiennent en substance que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter les statuts et le règlement intérieur d’une association ni les usages de sorte qu’il ne peut en constater la prétendue violation ; que la constatation de l’irrégularité de l’élection critiquée ne relève ni de l’évidence ni de l’urgence ; qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi ; que le 19 avril 2025 s’est tenue une nouvelle assemblée générale de le HCMF, lors de laquelle ont été votées à l’unanimité l’élection de Mme [I] [U] en qualité de présidente et celle des membres du bureau.
En réplique, les demandeurs acquiescent s’agissant de l’Association des jeunes sportifs maliens en France et la Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse, mais s’opposent aux autres irrecevabilités soulevées. Ils font notamment valoir que Mme [I] [Z] et M. [E] [D] ont été suspendus par une décision irrégulière.
Les observations des parties ont été sollicitées en délibéré sur la possible requalification de la fin de non-recevoir soulevée en défense pour défaut de qualité à agir de certains demandeurs en exception de procédure, visant en réalité le défaut de pouvoir des représentants des associations pour agir en justice.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
En application de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 408 du même code prévoit que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, les parties défenderesses soulèvent le défaut de qualité à agir de l’ensemble des demandeurs.
Il convient de relever que la fin de non-recevoir soulevée en défense pour défaut de qualité à agir des associations demanderesses doit s’analyser en une exception de procédure fondée sur le défaut de pouvoir de leurs représentants pour agir en justice, entrainant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile sanctionnée par la nullité de l’acte.
Les demandeurs acquiescent s’agissant de l’Association des jeunes sportifs maliens en France et la Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse, de sorte que l’acte introductif d’instance sera déclaré nul les concernant.
S’agissant de l’action de l’Association Gan Banaaxou International, il y a lieu de relever que les statuts du 12 août 2018 produits aux débats, comportent la signature de M. [N] [W] en qualité de président, mais que d’une part, ils indiquent que les membres du conseil d’administration, dont le président, sont élus pour trois ans, qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de ce que M. [N] [W] en est toujours le président et que d’autre part, lesdits statuts ne prévoient pas que le président a mandat pour représenter l’association et agir en justice. Il n’est produit aucun autre élément pour en justifier.
Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, l’acte introductif d’instance sera déclaré nul à l’égard de l’Association Gan Banaaxou International.
S’agissant de l’Association d’aide au développement du village de [Localité 11] et de ses hameaux en France, il n’est pas démontré non plus d’une part, que M. [O] [D] en serait encore le président, ni de ce que ses statuts ou une décision d’assemblée générale permettraient à son président d’agir en justice de manière générale sans avoir été mandaté préalablement à cette fin.
En conséquence, l’acte introductif d’instance sera déclaré nul à l’égard de l’Association d’aide au développement du village de [Localité 11] et de ses hameaux en France.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que Mme [I] [Z] et M. [E] [D] n’ont pas qualité pour agir, au motif que le HCMF n’a pour membres que des associations et aucune personne physique et que par ailleurs, ils ont été suspendus de ladite association par décision de l’assemblée générale du 26 juillet 2025. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale élective de le HCMF que Mme [I] [Z] et M. [E] [D] étaient candidats à l’élection du président.
Au vu de cet élément, ils justifient de leur qualité à agir à titre personnel pour contester la prétendue violation des statuts lors du scrutin et la régularité des décisions adoptées lors des assemblées du 30 juin 2024 et du 31 août 2024. Leur action sera donc déclarée recevable.
Les défendeurs soutiennent en troisième lieu que l’action des demandeurs est irrecevable, pour être mal dirigée au motif que M. [R] [G] a été élu président de le HCMF d’après un procès-verbal du 19 octobre 2024 et que suivant déclaration en préfecture en date du 5 février 2025, la liste des dirigeants a été modifiée. Ils en concluent que le HCMF, représentée par Mme [L] [U] et Mme [L] [U] n’ont pas valablement été assignées.
Néanmoins, ils expliquent dans le même temps, sans risquer de se contredire, que par délibération du 19 avril 2025, le HCMF a reconduit Mme [L] [U] en qualité de présidente, conformément aux résolutions de l’assemblée générale élective du 30 juin 2024 et produisent pour en justifier le procès-verbal correspondant.
Au vu de ces éléments, le HCMF a bien qualité à défendre. En revanche, il n’est pas démontré de la qualité à défendre de Mme [L] [U], en ce qu’elle a été assignée à titre personnel.
En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable à l’encontre de Mme [L] [U] et recevable à l’encontre du HCMF.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. Enfin, l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les statuts de l’association ont été méconnus par les défendeurs dans l’organisation, la tenue et l’adoption des délibérations prises lors de l’assemblée élective en date 30 juin 2024, lors de l’assemblée générale en date du 31 août 2024 et que le protocole d’accord signé à Bamako le 14 janvier 2025 sont contraires aux statuts du HCMF et que les irrégularités commises caractérisent un trouble manifestement illicite.
Au vu des statuts du HCMF (en particulier l’article 17) et du règlement intérieur du HCMF (en particulier l’article 13), de la convocation à l’assemblée générale élective adressée par le HCMF le 14 juin 2024, du procès-verbal de l’assemblée générale élective du HCMF du 30 juin 2024 qui avait pour ordre du jour le renouvellement du bureau et du procès-verbal de constat des opérations de vote dressé par Me [B] [C], commissaire de justice, aucune irrégularité caractérisant une violation évidente des statuts ou du règlement intérieur par le HCMF n’est établie.
Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’est ainsi caractérisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce et de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la nullité de l’acte introductif d’instance à l’égard de l’Association des jeunes sportifs maliens en France et de la Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse, de l’Association Gan Banaaxou International et de l’Association d’aide au développement du village de [Localité 11] et de ses hameaux en France ;
Déclarons recevable l’action de Mme [I] [Z] et M. [E] [D] ;
Déclarons irrecevable l’action en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme [L] [U] ;
Déclarons recevable l’action en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Haut Conseil des maliens de France (HCMF) prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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