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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 17 déc. 2024, n° 24/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04904 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGN
Date du Recours : 07 novembre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 16/04/2024 signifiée le 19/04/2024 d’un montant de 9 000 euros ( ANNEE 06 et 07 )
Mise en demeure n°0071009826 du ?
N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 4]
Code recours : 88B
N° minute : 24/05192
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononce sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 7 novembre 2024, la S.A.R.L. [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 9 000,00 € représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les années 2006 et 2007.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 19 avril 2024 selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. [10] avait jusqu’au 4 mai 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.R.L. [10] le 7 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 16 avril 2024 pour un montant de 9 000,00 € ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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