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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 22/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 22/01441 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DES2
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 16 Juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
POLE EMPLOI OCCITANIE,
dont le siège social est sis Bât E-CS 93186 – 33/43, avenue Georges Pompidou – 31131 BALMA CEDEX
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K],
demeurant 5, rue Jules Ferry – 11500 QUILLAN
Représenté par Maître Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2022, l’institution nationale publique Pôle emploi Occitanie a émis une contrainte n°UN462200904 à l’égard de M. [Z] [K] en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 982,50 € indûment perçue pour la période du 1er au 30 avril 2020 ainsi que 10,13 € de frais pour la même période.
La contrainte a été notifiée à M. [Z] [K] par courrier du 10 juin 2022, lequel a fait opposition suivant courrier du 23 juin 2022, auprès du pôle social près le tribunal judiciaire de Carcassonne.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le président du pôle social s’est déclaré incompétent au profit du service civil procédures orales du tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2022.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, Pôle emploi conclut au bien-fondé de la contrainte et sollicite en conséquence la condamnation de M. [Z] [K] à lui payer les sommes suivantes :
-982,50 € en principal au titre du paiement indu,
-5,02 € de frais de recommandé,
-10,13 € d’intérêts,
-66,64 € au titre de l’émolument proportionnel.
Elle s’en rapporte concernant la demande reconventionnelle de délais et sollicite la condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Pôle emploi expose que la contrainte est parfaitement régulière dès lors qu’elle a été précédée d’une mise en demeure restée infructueuse, que son action tendant au remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par dix ans, en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’indu étant consécutif à de fausses déclarations de M. [K] qui a omis de déclarer sa reprise d’activité. Sur le fond, elle rappelle qu’il a perçu à tort la somme de 982,50 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’il a exercé une activité professionnelle salariée pour la période du 1er au 30 avril 2020, que la mise en demeure préalable du 12 octobre 2020 étant restée infructueuse, il était bien fondé à émettre une contrainte à son encontre.
M. [Z] [K], représenté par son conseil, demande :
— à titre principal, de prononcer la nullité de la contrainte et de dire que la créance réclamée par Pôle emploi est prescrite,
— à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur une durée compatible avec ses capacités financières et sa situation médicale, et suspendre le recouvrement,
— en tout état de cause, de condamner Pôle emploi à payer à son avocate, Me Marchand, la somme de 1000 € HT sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, débouter Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes, et le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, il fait valoir que Pôle emploi ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure préalable, que le courrier de mise en demeure est insuffisamment précis et que la contrainte ne respecte pas les dispositions de l’article R. 5426-21 du code du travail faute d’indiquer précisément la nature exacte des allocations indûment perçues. Il considère que la demande de recouvrement est prescrite se prévalant de la prescription triennale prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il a sciemment omis de déclarer sa reprise d’activité.
Sur le fond, M. [K] ne conteste pas les modalités de calcul des sommes qui lui sont réclamées, Il explique qu’il est de bonne foi, n’a pas voulu frauder Pôle emploi et que ce trop-perçu résulte d’une incompréhension des règles complexes en matière de cumul entre revenus et allocations. Il indique qu’à la suite de graves problèmes de santé, sa situation financière s’est dégradée et l’empêche de régler sa dette en une seule fois.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte
L’article R. 5426-20 du code du travail prévoit que la délivrance d’une contrainte est précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que le cas échéant le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l’espèce, Pôle emploi produit le courrier de mise en demeure daté du 12 octobre 2020, adressé à M. [K] par courrier recommandé LP 2C 155 312 4728 2, dont il a accusé réception le 15 ainsi que l’établit la pièce n°18 du demandeur.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient le défendeur, la mise en demeure préalable lui a bien été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte que ce grief sera écarté.
L’examen de ce courrier montre que M. [K] a été parfaitement informé du montant de sa dette (982,50 €), la nature de cette dette (allocation retour à l’emploi indûment versée), la période concernée (1er au 30 avril 2020) et le motif, à savoir qu’il ne pouvait pas cumuler le revenu de son activité professionnelle salariée avec les allocations chômage.
La mise en demeure est donc parfaitement explicite et conforme à l’article R. 5426-20 du code du travail.
M. [K] reproche ensuite à la contrainte de ne pas répondre aux critères de l’article R.5426-21 du code du travail, notamment en ce que le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative n’est pas suffisamment précis.
Ce grief est tout aussi inopérant, dès lors que la contrainte mentionne de manière très explicite qu’elle est décernée pour « le recouvrement de l’allocation Allocation retour à l’emploi, indûment versée », qu’elle indique également le montant de l’indu, le motif et la période, ainsi que les frais supplémentaires de 10,13 €.
La contrainte décernée par Pôle emploi est donc parfaitement régulière et n’encourt aucune nullité.
Sur la prescription
L’article L. 5422-5 du code du travail prévoit que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. La fraude ou la fausse déclaration permet un allongement du délai de prescription de trois à dix ans.
Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi de ne pas déclarer à Pôle emploi l’exercice d’une activité professionnelle caractérise une fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que M. [K] était indemnisé par Pôle emploi depuis le 30 novembre 2017, que les courriers de notification de ses droits rappellent de manière très explicite la nécessité d’actualiser sa situation chaque mois et de signaler sans délai tout changement de situation, qu’il a déclaré à plusieurs reprises pendant cette période avoir exercé une activité salariée, ce qui n’est pas le cas au mois d’avril 2020.
Tenant ce qui précède, et dans la mesure où M. [K], indemnisé depuis la fin de l’année 2017, était parfaitement informé au moins de la nécessité de signaler à Pôle emploi l’exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle, il ne peut être retenu que cette omission de déclarer sa situation en avril 2020 résulterait d’une erreur ou d’une incompréhension quant aux règles de cumul des allocations avec les revenus.
L’action en remboursement de Pôle emploi à l’égard de M. [K], soumise au délai de la prescription décennale, n’est donc nullement prescrite.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation de M. [K] au remboursement de la somme réclamée par Pôle emploi telle que visée par la contrainte litigieuse, étant relevé que M. [K] n’en conteste pas les modalités de calcul.
La lettre de mise en demeure étant un préalable à la délivrance de la contrainte, son coût sera mis à la charge du défendeur pour la somme de 5,02 €.
Il en sera de même pour le droit de recouvrement prévu par l’article A.444-31 du code de commerce, soit 66,64 €.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, bien que la contrainte litigieuse date du 9 juin 2022, M. [K] n’a procédé à aucun paiement, aussi minime soit-il, depuis cette date. Par ailleurs, il n’a pas respecté l’échéancier que lui avait proposé Pôle emploi avant l’émission de la contrainte.
Enfin, et même si le défendeur justifie de ses problèmes de santé, il ne fournit aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Z] [K], partie succombante, est condamné aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi les frais avancés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande de nullité,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en paiement,
En conséquence, CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à Pôle emploi les sommes de :
-982,50 € en principal au titre du paiement indu,
-10,13 € de frais,
-5,02 € de frais de recommandé,
-66,64 € au titre de l’émolument proportionnel,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DEBOUTE Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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