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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2M63
N° Minute : 25/01227
AFFAIRE
[Y] [W] [I] [K]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de son épouse : Mme [P] [D]
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [J], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 mai 2024, Monsieur [X] [I] [K], né le 5 mai 1953, a formé auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande aux fins d’obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH).
La MDPH a notifié à Monsieur [I] [K] une décision du 19 septembre 2024 de refus d’attribution de la PCH, au motif que les difficultés rencontrées par l’intéressé pour réaliser des actes de la vie quotidienne sont intervenues après l’âge de 60 ans.
Monsieur [I] [K] a déposé le 18 novembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de rejet.
La CDAPH, lors de sa séance du 9 janvier 2025, a maintenu un avis défavorable à l’attribution de la PCH, en se fondant sur le même motif de droit.
Monsieur [I] [K] a, par requête déposée le 10 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [I] [K], à l’appui de sa demande d’attribution de la PCH, expose qu’il présente une myopathie qui a été diagnostiquée alors qu’il avait l’âge de 36 ans, en 1989, et qu’il s’est vu en particulier reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compter du 28 mai 2004, ainsi qu’une carte d’invalidité avec la mention « besoin d’accompagnement ». Il réfute en conséquence l’assertion de la MDPH des Hauts-de-Seine selon laquelle les troubles dont il est atteint seraient apparus alors qu’il était déjà âgé de plus de 60 ans. Il sollicite la prise en charge d’un aidant familial à raison d’une heure le matin, ainsi que pour les repas du midi et du soir, pour un total de trois à quatre heures par jour.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le débouté de la demande d’attribution de la PCH en faisant notamment valoir que les difficultés réelles figurant dans le certificat médical initial ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés graves ou absolues pour la réalisation de tâches de la vie quotidienne. Elle demande par ailleurs la condamnation de Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la PCH
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ».
L’article D245-3 du même code précise : « la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que toute personne handicapée, dont l’âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé »
Il ressort du certificat médical du docteur [S] en date du 4 mars 2024, joint à la demande initiale formée par le Monsieur [I] [K], que celui-ci présente une myopathie FSH diagnostiquée en juin 1989 entraînant une difficulté extrême à la mobilisation, à la stabilité et à la déambulation, un périmètre de marche très limité, puisque réduit à 8 à 10 m maximum, des risques de chute très importants et une perte d’autonomie. La nécessité de la présence d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne est soulignée, ce rôle étant actuellement joué par son épouse.
Monsieur [I] [K], né le 5 mai 1953, était âgé de 69 ans à la date du dépôt de la demande, soit le 3 mai 2024, de sorte que sa demande d’obtention de la prestation de compensation du handicap ne peut prospérer que s’il est établi qu’il remplissait les conditions, non à la date de la demande, mais avant l’âge de 60 ans, comme prévu par l’article D245-3 du code de l’action sociale et des familles.
A cet égard, le requérant s’appuie sur de nombreuses pièces médicales qu’il verse aux débats, remontant pouyr certaines d’entre-elles à l’année 1989, et faisant référence à une myopathie facio-scapulo-humérale.
Si les déficiences entraînées par cette maladie paraissent avoir été limitées dans les premiers temps de la maladie, celle-ci a entraîné, selon les pièces médicales produites, une dégradation progressive de son état de santé :
– ainsi, selon le certificat médical du professeur [R] du 19 octobre 2004, le retentissement fonctionnel actuel de la maladie entraîne un périmètre de marche limité à 300 m, des chutes sur obstacle, la nécessité d’utiliser une rampe pour monter des escaliers et un essoufflement important dès le premier étage. Des douleurs musculaires rares liées à l’effort et des douleurs cervicales liées à la position sont également mentionnées ;
– selon le certificat du docteur [B] du 13 mars 2009, une réduction du périmètre de marche est relevée, actuellement de l’ordre de 500 m (et moins en cas de déclivité), une dyspnée d’effort, le recours à un bâton de marche, des chutes survenant par série (jusqu’à 10 par mois) et des douleurs au genou gauche et dans la région cervicale ;
– le certificat du 18 mars 2011 du docteur [E] fait apparaître, après la pose d’une attelle antirecurvatum, un périmètre de marche de 500 m avec une canne simple, mais « peut-être davantage d’essoufflement et de fatigabilité à la marche qu’en 2009. Les escaliers sont évités. Nécessité de deux appuis pour monter trois marches ». Des chutes sont relevées, dont deux graves (en mai 2010, un traumatisme du bassin sans fracture a entraîné une impossibilité de marcher pendant trois semaines ; la seconde chute grave, en 2011, a entraîné un traumatisme des vertèbres cervicales et le port d’un collier avec mentonnière pendant deux mois) ;
– le compte rendu de consultation pluridisciplinaire du 22 mars 2013 (soit quelque mois avant que Monsieur [I] [K] atteigne l’âge de 60 ans) fait apparaître l’accentuation de la faiblesse des membres inférieurs, avec un périmètre de marche réduite à 300 m, malgré une orthèse et l’utilisation d’une canne simple, quatre chutes par an et l’évitement des escaliers.
Par ailleurs, Monsieur [I] [K] produit également diverses notifications de la COTOREP des Hauts-de-Seine, dont l’une lui attribuant le 4 février 2005 une carte d’invalidité en raison de la présence d’un taux d’incapacité de 80 %.
Ces différents documents permettent d’établir que les troubles présentés par Monsieur [I] [K], avant que celui-ci atteigne l’âge de 60 ans, avaient de lourdes incidences sur sa vie quotidienne et se traduisaient par une atteinte importante à son autonomie, au regard du taux d’incapacité de 80 % retenu en 2005. Ainsi, il est suffisamment établi que ces troubles survenus avant l’âge de 60 ans entraînaient, au sens de la législation applicable en matière de prestation de compensation du handicap, des difficultés graves pour plusieurs activités du domaine 1, relatif à la mobilité, à savoir la marche et les déplacements intérieurs et extérieurs, de sorte qu’il remplit les conditions d’attribution de cette prestation.
Par conséquent, cette demande sera accueillie par le tribunal et elle sera fixée à hauteur de quatre heures par jour.
Aux termes de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, « la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande (…) ».
L’article D245-33 du même code indique : « I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L245-3.
II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l’article D245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L’élément mentionné au 1° de l’article L245-3 lorsque, pour l’application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable (…) ».
En l’espèce, il y aura lieu de faire droit à cette demande pour une durée de 10 ans, et ce à compter du 1er mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [X] [I] [K] une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, d’une durée de quatre heures par jour, à compter du 1er mai 2024 et pour une durée de 10 ans ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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