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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 3 avr. 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00330 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3OU
ORDONNANCE
Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1] – [Localité 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [J] [P]
né le 06 Septembre 1990 à [Localité 2], SDF, hospitalisé à l'[Etablissement 1],
comparant en personne, assisté de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l'[Etablissement 1], 20, [Adresse 2] – [Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l'[Etablissement 1] à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 31 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [J] [P], détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] – [Etablissement 2], en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 27 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [J] [P] a indiqué que son hospitalisation se passait bien, que le personnel soignant est bienveillant et que ça lui fait du bien d’être entendu. Ses idées suicidaires s’atténuent. En détention, il était au quartier disciplinaire et auparavant, il était en régime protégé car il y a une mise à prix sur sa tête. Il souligne qu’il y a des activités en détention et qu’il n’y en a pas à l’hôpital où il se sent seul. Il souhaite plutôt réintégrer le centre pénitentiaire mais ne se sent pas encore apte et s’en remet aux avis médicaux..
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [P] a été motivée initialement par un syndrome dépressif avec idées suicidaires ainsi qu’une impulsivité et tension intra psychique importantes. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance des idées suicidaires du patient avec velléités de passage à l’acte.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [P] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [J] [P] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l'[Etablissement 1], de Monsieur [J] [P]
né le 06 Septembre 1990 à [Localité 2], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 3] [Localité 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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