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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVHX
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Elisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE,
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [X]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 octobre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne COFINOGA, a consenti à M. [M] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 110 euros et une 36ème mensualité de 101,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,97 % et un taux annuel effectif global de 12,71 %.
Par avenant accepté le 1er décembre 2022, le montant maximal du crédit a été porté à 5000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne COFINOGA, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, mis en demeure M. [M] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme en application du contrat de prêt, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de cession du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [M] [X].
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 3551,71 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 octobre 2020, (dont 250,62 euros au titre de la clause pénale selon le décompte produit), outre intérêts au taux contractuel de 18,92 % à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et à défaut à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas valable, la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et sa condamnation à lui payer la somme de 3551,71 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle soutient que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées par la mise en demeure du 15 mai 2024.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de résolution judiciaire du contrat sur les articles 1224 à 1229 du code civil, faisant valoir que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, où plusieurs moyens ont été soulevés d’office entraînant la déchéance du droit aux intérêts (Défaut de vérification de la solvabilité art. L.312-16 et 312-17 du code de la consommation, et irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Autorisée à faire toute observation quant aux moyens soulevés d’office à l’audience par le juge, par note en date du 20 janvier 2026, elle indique s’en rapporter sur toutes causes de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts, sans réouverture des débats.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
En l’espèce, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Celle-ci sollicite cependant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’historique de compte produit en pièce n°8 et le décompte produit en pièce n°11 ne permettent pas de déterminer la somme totale des fonds mis à la disposition de M. [X] par l’établissement de crédit, ni le montant total des remboursements effectués par le débiteur depuis l’origine.
En effet, ces pièces sont inintelligibles, particulièrement à partir du moment où le débiteur a connu des incidents de paiement, et contiennent notamment les mentions « SREC », « CHGT [Localité 1] CLI ANC », « Bascul comptant s/ crédit » ou « Bascul FMRB/créd », « solde FMRB précédent » avec des débits et crédits ne pouvant être compris sans explication de la part du prêteur.
Aucun autre document ne fait apparaître le cumul des financements et le cumul des remboursements depuis l’origine, et si la demanderesse sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat, elle n’indique pas dans ses écritures le montant de sa créance expurgée des intérêts et des frais.
Il est dès lors impossible de déterminer le montant de la créance, dont l’existence n’est pas suffisamment démontrée par les pièces produites aux débats.
En conséquence, l’ensemble des demandes en paiement sera rejeté.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [X] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande principale de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 19 octobre 2020 soit la somme de 3551,71 euros,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [M] [X] le 19 octobre 2020, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 3551,71 euros ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et H. PLANTON, greffière.
La greffière La vice-présidente
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