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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 24/10685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/10685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4RD
N° de Minute : 25/00625
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB184
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. ATM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 95
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, puis celui-ci a été prorogé au 28 octobre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (93) composé de locaux à usage d’habitation et de locaux commerciaux loués aux entités suivantes :
— la société FCMS,
— la société Boulangerie Moustin,
— la société Raincyvin.
Reprochant à la société ATM de n’avoir pas procédé aux révisions de loyer, M. [I] [D] a assigné la société ATM par exploit du 25 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 26.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par la société ATM dans l’exercice de son mandat, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, M. [D] demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les montants des loyers révisés des baux souscrits et ce depuis 2014 jusqu’au terme de la mission de la société ATM, déterminer l’écart entre les montants des loyers révisés et les loyers effectivement perçus par la société ATM, calculer le montant des intérêts, déterminer les préjudices de M. [D].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la société ATM demande au juge de la mise en état de débouter M. [D] de sa demande d’expertise et de lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre liminaire, force est de constater que M. [D] ne fonde pas sa demande d’expertise en droit. Il ne vise pas les textes applicables aux mesures d’instruction mais seulement les textes relatifs à la compétence du juge de la mise en état.
En l’état, l’instance étant en cours, il conviendra de se reporter aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, l’article 147 du même code prévoit que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, M. [D] reconnait qu’il dispose des baux commerciaux souscrits dans le cadre de la location de ses biens immobiliers. Il a donc en sa possession l’ensemble des pièces pertinentes à l’examen de sa demande puisque ces contrats constituent la loi des parties aux baux dont M. [D] demande l’application et M. [D] ne demande pas à ce que l’expert devant être désigné soit investi d’une mission d’investigations complémentaires.
En outre, une mesure d’instruction en la forme d’une expertise judiciaire est à la fois longue et coûteuse.
Aussi, il n’apparait pas opportun d’ordonner une mesure d’instruction en l’état des éléments du dossier, le seul désaccord des parties n’étant pas de nature à justifier le recours à un expert judiciaire.
La demande d’expertise sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M. [I] [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025 à 11 heures pour les conclusions au fond de la société ATM ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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