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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 10]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02288 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [P]
né le 07 Août 1957 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26] ([28])
dont le siège social est sis [21] (France)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE,greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 avril 2024, Monsieur [M] [P] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 08 août 2024, la Commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement des dettes en fin de plan compte tenu de son insolvabilité.
Elle a par ailleurs expressément indiqué que les dettes alimentaires auprès de Madame [S] [N] sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartiendra à Monsieur [M] [P] de prendre attache avec la créancière afin de convenir des modalités de règlement.
Le débiteur à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 août 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue 09 septembre 2024. Dans son courrier de contestation, Monsieur [M] [P] sollicite un effacement total de ses dettes en indiquant qu’il les a déjà remboursées en partie et que sa situation financière précaire ainsi que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d’honorer les mensualités retenues.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [P] a confirmé les termes de son recours, sans être en mesure de déterminer le montant des sommes qu’il dit avoir remboursées depuis l’examen par la Commission ni d’en justifier. Il a indiqué que sa situation personnelle et financière n’a pas évoluée depuis l’examen réalisé par la Commission de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit, de manière contradictoire, de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation faite par Monsieur [M] [P] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 21 août 2024 et d’une contestation suivant courrier reçue le 09 septembre 2024.
En conséquence, il sera déclaré recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
Par ailleurs, si Monsieur [M] [P] déclare que depuis la décision rendue par la Commission de surendettement il a remboursé une partie des créanciers, force est de constater qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des précisions s’agissant des créanciers concernés et des montants versés. Monsieur [M] [P] n’a par ailleurs produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [M] [P] s’élève ainsi à la somme de 18.655,26€.
2°) Sur la situation de Monsieur [M] [P]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [M] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.754 €, dont 1.566 € de pension de retraite et 188 € au titre des APL.
Sans personne à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.536€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 625€ (comprenant l’alimentation, les transports, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle santé)
— forfait chauffage : 121€
— forfait habitation : 120€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie- internet et l’électricité autre que le chauffage)
— logement : 620€
— pension alimentaire versée : 50 €
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 320,28€, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.433,72€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part des ressources du débiteur nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.536€.
L’état de surendettement est donc incontestable, et il convient de fixer la capacité réelle de remboursement du débiteur à la somme de 218€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [M] [P] et la contestation formée par celui-ci
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (soit 7 ans) au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 218€ outre un effacement partiel de la dette de certains créanciers (bancaires).
En l’occurrence, il est établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur n’a pas évoluée et qu’elle ne justifie pas la modification des mesures imposées.
Dès lors, il y a lieu de maintenir les mesures imposées le 08 août 2024.
En outre, Monsieur [M] [P] doit être considéré comme étant de bonne foi.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
La contestation de Monsieur [M] [P] doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [M] [P] recevable mais mal fondé en son recours ;
CONFIRME la décision rendue le 08 août 2024 par la [16] établissant des mesures imposées ;
ÉTABLIT un plan identique aux mesures imposées le 08 août 2024 annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que le surplus des dettes est effacé ;
RAPPELLE que la créance détenue par Madame [S] [N] est exclue du champ de la procédure de surendettement en ce qu’elle constitue une dette alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [M] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [P] et leurs créanciers et par lettre simple à la [15] ;
Le Greffier, Le Président,
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