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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 24/00796
N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2W
50D
c par le RPVA
le
à
Me Véronique COSTAMAGNA, Me [Localité 4]-xavier GOSSELIN
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me [Localité 4]-xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
Me Véronique COSTAMAGNA, avocate au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: [N] BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 24 novembre 2023, M. [N] [S], demandeur à la présente instance, a acquis le 17 mars précédent un véhicule camping-car de marque [5] 312D et immatriculé [Immatriculation 3], auprès de M. [V] [Y], défendeur au présent procès.
Le demandeur a revendu ce véhicule, le 19 juin suivant, à Mme [J] [D] mais les parties ont ensuite procédé à la résolution de la vente.
Il ressort du rapport précité que la cellule du véhicule est affectée d’un pourrissement avancé de sa structure, vice ancien et qui le rend impropre à son usage.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, M. [S] a assigné M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur, lesquelles ont toutefois ensuite refusé la mesure de médiation que leur a proposée la juridiction.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 mars suivant, M. [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation ainsi que le débouté de la demande de frais irrépétibles formée à son encontre.
M. [Y], pareillement représenté, a par voie de conclusions demandé à la juridiction de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande ;
— renvoyer le demandeur à se pourvoir devant la juridiction compétente ;
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 840 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les autres cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Le défendeur soulève l’incompétence territoriale de la juridiction à connaître du présent litige, au motif qu’aucun des critères prévus à l’article 46 du code de procédure civile ne permet de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Rennes. Il dit demeurer à Saint- Julien du Sault, commune du ressort du tribunal judiciaire de Sens (89) et soutient que le camping-car litigieux a été livré au domicile de M.[S], situé à Valenciennes (59), commune du ressort du tribunal judiciaire établi dans cette ville.
M. [S] est demeuré taisant. Il n’a même pas indiqué où se trouvait actuellement le véhicule litigieux. Ni dans son assignation, ni oralement à l’audience, il n’a mentionné quel était le critère de compétence territoriale du tribunal judiciaire de Rennes et donc, de celle de son juge des référés.
Il en résulte que M. [Y] est recevable et bien fondé en son exception.
Il appartient au président du tribunal judiciaire de Sens, statuant en matière de référé, juridiction du lieu où demeure le défendeur, de connaître de la présente affaire,.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction et de lui renvoyer l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l’instance en cours.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
se DECLARE incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Sens (89) ;
RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au greffe de la juridiction sus-désignée ;
DIT que les dépens suivront ceux de l’instance en cours.
La greffière Le juge des référés
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