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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 22/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE c/ CPAM DU HAUT-RHIN, MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D' ALSACE ( MCA ), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/00804 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQVC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BAUMANN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GSELL
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
Mutuelle ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
intervenante volontaire
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
CPAM DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Appelée en déclaration de jugement commun
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ALSACE (MCA), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Appelée en déclaration de jugement commun
N° RG 22/00804 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQVC
LA MUTUELLE GENERALE appelée en déclaration de jugement commun, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Appelée en déclaration de jugement commun
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 décembre 2017 sur la commune de [Localité 7], la motocyclette de marque Honda Varadero pilotée par Monsieur [W] [X] et assurée auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après désignée MACIF) a été percutée par le poids lourd de marque Scania appartenant à la société TRANSPORTS MUTZ, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Monsieur [X] se rendant à un rendez-vous professionnel, l’accident a été pris en charge par la Sécurité sociale comme un accident de trajet.
Par jugement mixte en date du 23 janvier 2020, le Tribunal a condamné la société ALLIANZ à indemniser les préjudices subis par [W] [X] mais à hauteur de 50% et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [A].
Dans son rapport définitif en date du 02 septembre 2020, le Docteur [A] a formulé les conclusions suivantes :
— Arrêt de travail imputable à l’accident : du 04 décembre 2017 au 30 juin 2018
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) :
o Du 04 décembre 2017 au 08 janvier 2018 (36 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
o DFTP de 75% (classe IV) : du 09 janvier au 10 février 2018 (33 jours)
o DFTP de 50% (classe III) : du 11 au 25 février 2018 (15 jours)
o DFTP de 25% (classe II) : du 26 février au 31 août 2018 (187 jours)
o DFTP de 10% (classe I) : du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 (303 jours)
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 04 décembre 2017 au 25 février 2018
— Date de consolidation : 30 juin 2019
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Pas d’incidence professionnelle (IP)
— Soins dentaires à prévoir
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7 à compter du 26 février 2018
— Préjudice d’agrément : minime (Monsieur [X] n’arrive plus à faire de la moto, mais fait facilement des randonnées)
— Pas d’autre préjudice à signaler ni d’aggravation à envisager
Par arrêt en date du 26 mai 2021, la Cour d’appel de Colmar a ramené la part de responsabilité laissée à la charge de [W] [X] à 30%, condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser ses préjudices à hauteur de 70% et à payer à [W] [X] une provision de 5.000,00 € et a confirmé pour le surplus le jugement du 23 janvier 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 et signifiées à la Mutuelle Générale le 20 décembre 2024, à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin le 03 janvier 2025 et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace le 07 janvier 2025, [W] [X] et la MACIF sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le Tribunal :
— Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à [W] [X], à titre principal, la somme de 49.207,38 € en réparation de ses préjudices se divisant comme suit :
● 482,23 € au titre du préjudice matériel
● 1.899,00 € au titre des frais de déplacement
● 1.050,00 € au titre des frais de véhicule adapté
● 1.702,40 € au titre de l’aide humaine temporaire
● 8.107,00 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles (ci-après PGPA)
● 1.924,00 € au titre des dépenses de santé futures
● 2.542,75 € au titre du DFT
● 10.500,00 € au titre des souffrances endurées
● 2.100,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
● 12.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP)
● 2.800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
● 3.500,00 € au titre du préjudice d’agrément
— Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à [W] [X], à titre subsidiaire, la somme de 42.073,98 € en réparation de ses préjudices comprenant les postes rappelés ci-dessus, à l’exception des PGPA ramenées à 973,60 €,
— Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter sur ces indemnités des intérêts au double du taux légal à compter du 04 août 2018 jusqu’au 08 mars 2023,
— Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 1.644,29€ majorée des intérêts légaux à compter de la demande,
— Constate le désistement de la MACIF de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 36.329,87 € au titre de la provision versée à la CPAM,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à [W] [X] une indemnité de 4.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC)
— Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la MACIF une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin, à la Mutuelle Complémentaire d’Alsace (ci-après MCA) et à la Mutuelle Générale.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la compagnie ALLIANZ offre d’indemniser les préjudices de Monsieur [X] comme suit :
● 245,00 € au titre du préjudice matériel
● 1.103,83 € au titre des frais de déplacement
● 701,40 € au titre de l’aide humaine temporaire
● 2.034,20 € au titre du DFT
● 7.000,00 € au titre des souffrances endurées
● 525,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
● 10.500,00 € au titre du DFP
● 2.800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
● 2.100,00 € au titre du préjudice d’agrément
Elle conclut au débouté de Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté, des PGPA et des dépenses de santé futures.
S’agissant des prétentions de la MACIF, la SA ALLIANZ conclut à titre principal à leur rejet et, à titre subsidiaire, à la réduction des montants réclamés.
Enfin, la SA ALLIANZ sollicite la condamnation de la MACIF à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions par application des dispositions de l’article 455 du CPC.
La CPAM du Haut-Rhin, la MCA et la Mutuelle Générale, citées à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par télécopie émise pour l’audience du 11 mars 2020, la CPAM avait indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance en cours.
La clôture est intervenue le 09 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la liquidation des préjudices subis par [W] [X]
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de sorte qu’il ne puisse y avoir ni perte ni profit, en ce sens que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (du 04 décembre 2017 au 30 juin 2019)
● Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste a été intégralement supporté par la CPAM à hauteur de 54.612,56 € et la MCA à hauteur de 889,71 €, de sorte qu’il n’est resté aucune dépense à la charge de la victime.
● Sur les frais divers
o Sur le préjudice matériel
[W] [X] est passé sous le camion de la société TRANSPORTS MUTZ lors de l’accident dont il a été victime. Il était porteur d’un casque et d’une veste de moto dont on peut aisément s’imaginer qu’ils ont été fortement endommagés dans la collision. Ces effets sont inventoriés dans la fiche renseignée à son arrivée aux urgences de l’hôpital [8] (pièce 15 demandeur).
Le demandeur produit des extraits de pages internet mentionnant les prix de vente d’un blouson et d’un casque de motard, respectivement 389,00 € et 269,90 €. Même s’il n’est pas établi que [W] [X] portait ces blouson et casque spécifiques, les tarifs pour ces effets serviront de base à l’indemnisation de la victime dès lors qu’ils n’apparaissent pas excessifs.
En conséquence, il sera alloué à [W] [X] la somme de (389,00 + 269,90) x 70% = 461,23 €.
o Sur les frais de déplacement
Il résulte du rapport du Docteur [A] que [W] [X] a commencé des séances de kinésithérapie à compter du 08 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2019. La liste des séances suivies chez le praticien a été produite en pièce 25 par le demandeur.
3 kilomètres séparent le domicile de Monsieur [X] du cabinet de Monsieur [K], masseur-kinésithérapeute. La société ALLIANZ accepte néanmoins d’indemniser les frais de déplacement de la victime sur la base d’une distance aller-retour de sept kilomètres.
Entre le 09 janvier et le 15 juin 2018, [W] [X] a suivi 118 séances de soins et a donc effectué 826 kilomètres avec un véhicule Citroën C8 de 8 chevaux fiscaux qui seront indemnisés à hauteur de 491,47 €, le barème fiscal proposé par le demandeur n’étant pas contesté en défense.
Entre le 18 juin et le 31 décembre 2018, [W] [X] s’est rendu à 140 reprises chez son kinésithérapeute et a donc parcouru 980 kilomètres avec un nouveau véhicule Peugeot 2008 de 6 chevaux fiscaux qui seront indemnisés à hauteur de 556,64 €.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, [W] [X] s’est rendu à 133 reprises chez son kinésithérapeute et a donc parcouru 931 kilomètres qui seront indemnisés à hauteur de 534,39 € compte tenu du barème fiscal 2020 applicable aux déplacements effectués en 2019 (0,574 € pour une distance parcourue jusqu’à 5000 km avec un véhicule de six chevaux).
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x (491,47 + 556,64 + 534,39) = 1.107,75 €.
o Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice aurait pu être retenu dans la mesure où [W] [X] conserve de l’accident, notamment, une discrète raideur du genou gauche ainsi qu’une raideur de la cheville gauche gênant la marche avec un déroulement difficile du pied selon le rapport du Docteur [A]. Le remplacement de l’ancien véhicule de la victime par un véhicule doté d’une boîte automatique apparaît ainsi en lien avec l’accident puisque cette acquisition permet de supprimer la pédale d’embrayage qui sollicite le pied gauche.
Néanmoins, le demandeur se borne à fournir le certificat d’immatriculation du véhicule de remplacement sans la facture associée précisant le surcoût généré par la pose d’une boîte automatique.
En l’absence d’élément pertinent sur ce point, la demande en réparation formée pour ce poste sera rejetée.
o Sur l’aide humaine
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [A] a évalué le besoin temporaire d’assistance par une tierce personne comme suit :
o Jusqu’au 31 janvier 2018 : deux heures par jour
o Jusqu’au 28 février 2018 : une heure par jour
o Jusqu’au 15 mars 2018 : 30 minutes par jour
Le besoin en assistance a nécessairement commencé à compter du 08 janvier 2018, date du retour à domicile de [W] [X]. Le volume horaire en fonction des séquences déterminées par l’expert s’établit de la façon suivante :
o Du 08 au 31 janvier 2018 : 24 jours x deux heures = 48 heures
o Du 1er au 28 février 2018 : 28 jours x une heure = 28 heures
o Du 1er au 15 mars 2018 : 15 jours x1/2 heure = 7,5 heures
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ., 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217). De même, la Cour de cassation a jugé à maintes reprises que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ., 2ème, 27 décembre 2020, n°19-15.969). En l’espèce, [W] [X] a été assisté par son épouse, infirmière de profession, pour les soins (changements des pansements, qualifiés par l’expert de « complexes »), la toilette, l’habillage, les transferts, repas et déplacements chez le kinésithérapeute.
Sur la base d’un tarif horaire de 16,00 €, très raisonnable, la traduction indemnitaire du besoin en assistance se fera de la manière suivante :
o Du 08 au 31 janvier 2018 : 48 x 16 € = 768,00 €
o Du 1er au 28 février 2018 : 28 x 16 € = 448,00 €
o Du 1er au 15 mars 2018 : 7,5 x 16 = 120,00 €
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x (768,00 + 448,00 + 120,00) = 935,20 €.
L’indemnisation du poste frais divers sera ainsi arrêtée à 2.504,18 euros.
● Sur les PGPA
La perte de gains professionnels actuels est celle qui intervient avant la date de consolidation de la victime, soit la période de son incapacité temporaire. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
[W] [X], enseignant en milieu professionnel (pâtisserie), percevait avant l’accident un salaire mensuel de 2.545,58 € en moyenne, son avis d’imposition 2018 mentionnant un total de salaires perçus en 2017 de 30.547,00€.
Il est indifférent de savoir si l’intéressé a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018 (ce que laisse entendre le Docteur [A] dans son rapport) ou jusqu’au 31 août 2018 (ce que laissent entendre les fiches de paie de [W] [X] pour les mois de juillet et août 2018 puisqu’y figure une ligne « Heures d’absence accident du travail ») dans la mesure où la moyenne de la rémunération perçue pour les mois de juillet et août 2018 s’élève à (2.431,22 + 2.861,96) ÷ 2 = 2.646,59 €. [W] [X] n’a donc, en tout état de cause, pas subi de perte de rémunération pendant ces deux mois.
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 (il n’est pas sollicité d’indemnisation des PGPA pour le mois de décembre 2017), il ressort de l’état définitif des débours de la CPAM en date du 16 juin 2021 (pièce 34 demandeur) que la caisse a versé à [W] [X] 14.266,80 € d’indemnités journalières. La rente accident du travail versée le 04 juillet 2019 ne pourrait être imputée que sur les pertes de gains professionnels futures, s’il y en avait, et non sur les PGPA.
Du 1er janvier au 30 juin 2018 [W] [X] a ainsi perçu en moyenne par mois 2.377,80 €, soit une perte mensuelle de rémunération de 167,78€. Pour les six mois considérés, la perte s’élève à 167,78 x 6 = 1.006,68 €.
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 1.006,68 = 704,68 euros.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (depuis le 30 juin 2019)
● Sur les dépenses de santé futures
L’accident a provoqué la perte de la dent 22 de Monsieur [X]. Le Docteur [N] [R] certifie que la couronne qui avait été posée sur cette dent était en parfait état avant l’accident. Le Docteur [A] a pris en considération le remplacement de la couronne au titre des dépenses de santé à prévoir. Dans l’attente, [W] [X] a bénéficié de la pose d’un Inlay core.
Il résulte de la note d’honoraires du Docteur [R] qu’une couronne transitoire, un inlay core sous couronne et un pilier de bridge dentoporté ont été posés le 23 novembre 2021 pour un coût de 300,00 € (pièce 28 demandeur).
[W] [X] explique que ces soins ne se sont pas révélés pérennes et que la pose d’un implant est nécessaire. Cette position est confortée par la production d’un devis réalisé par le Docteur [I] portant sur des soins à prodiguer sur la dent 22 pour un total de 1.624,00 € (pièce 28 bis demandeur).
La victime a perçu la somme de 210,00 € de la CPAM à imputer sur les soins futurs dentaires (pièce 34 demandeur).
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x [(300,00 + 1.624,00) – 210,00] = 1.199,80 euros.
C- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (du 04 décembre 2017 au 30 juin 2019)
● Sur le déficit fonctionnel temporaire
Pour mémoire, il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation correspond plus particulièrement à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique temporaire d’agrément et, éventuellement, au préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au regard du rapport d’expertise réalisé par le Docteur [A], il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire (DFT), sur la base journalière de 25,00 € comme suit :
o DFTT : 36 jours x 25,00 = 900,00 €
o DFTP de 75% (classe IV) : 33 jours x 18,75 = 618,75 €
o DFTP de 50% (classe III) : 15 jours x 12,50 = 187,50 €
o DFTP de 25% (classe II) : 187 jours x 6,25 = 1.168,75 €
o DFTP de 10% (classe I) : 303 jours x 2,50 = 757,50 €
Soit un total de 3.632,50 €
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 3.632,50 = 2.542,75 €.
● Sur les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Cela correspond aux circonstances du dommage, aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales, à l’âge de la victime, etc. Les souffrances permanentes qui subsistent après la consolidation relèvent cependant du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [A] a coté ce poste de préjudice à 4/7.
Il convient de rappeler succinctement que la violence du choc subi par [W] [X] a entraîné un traumatisme thoracique gauche avec une contusion pulmonaire, un hémo-pneumothorax et des fractures costales multiples. La victime présentait également lors de son admission aux urgences plusieurs fractures au niveau de la clavicule gauche, de la styloïde radiale gauche, de l’extrémité inférieure du péroné gauche, du calcanéum gauche ainsi qu’une fracture des os propres du nez. Enfin, les médecins ont retrouvé une plaie délabrante grave du creux poplité gauche mais sans lésion vaculo-nerveuse et une plaie minime de la rate. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la perte de la dent 22 a été constatée dans les jours qui ont suivi sa prise en charge à l’hôpital.
Il a été hospitalisé jusqu’au 08 janvier 2018 à [Localité 7] et [Localité 10] où plusieurs interventions ont été réalisées : pose d’un drain thoracique gauche pour drainer l’hémo-pneumothorax, parage de la fracture ouverte du péroné, ostéosynthèse des côtes avec la mise en place de sept clips en titane, greffe de la peau au niveau du creux poplité.
A sa sortie d’hôpital, il s’est vu prescrire des pansements complexes nécessitant chaque fois une heure d’intervention, de manière quotidienne jusqu’au 31 janvier 2018, puis tous les deux à trois jours jusqu’au 28 février 2018 et enfin tous les trois à quatre jours jusqu’au 15 avril 2018. [W] [X] a également suivi un nombre très conséquent (391) de séances de kinésithérapie jusqu’au 28 juin 2019.
La nature du traumatisme, la pluralité des interventions chirurgicales et la durée des soins qui ont été prescrits à [W] [F] justifient totalement de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 15.000,00 €.
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 15.000,00 = 10.500,00 euros.
● Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait être intégré aux souffrances endurées.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [A] a proposé une cotation de 3/7 pour ce poste préjudice, du jour de l’accident jusqu’au 25 février 2018, puis de 2,5/7 à partir du 26 février 2018. Le demandeur souligne à juste titre qu’outre les pansements infirmiers, il a porté pendant le mois de janvier 2018 une attelle plâtrée à gauche, puis s’est déplacé en fauteuil roulant jusqu’au 10 février 2018 (rapport du Docteur [L] du 17 mai 2018 fourni en pièce 15 par le demandeur) et a enfin utilisé des cannes anglaises jusqu’au 25 février 2018. Le déplacement avec ces dispositifs constitue une gêne qui est prise en compte au titre du DFT mais justifie également une indemnisation du préjudice esthétique au regard du trouble à l’image de la personne qui en résulte.
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera fixée à la somme de 2.500,00 €. Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 2.500,00 = 1.750,00 euros.
D- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (depuis le 30 juin 2019)
● Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste indemnise également la douleur permanente que la victime ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [A] a évalué le déficit fonctionnel permanent de [W] [X] à 10%.
La victime conserve en effet de l’accident les séquelles fonctionnelles suivantes :
— Discrète raideur du genou gauche
— Raideur de la cheville gauche gênant la marche avec un déroulement difficile du pied
— Gêne thoracique gauche,
A la date de la consolidation, [W] [X] était âgé de 47 ans. La valeur du point compte tenu du taux d’incapacité de la victime et de son âge à la date de la consolidation ressort à 1.800,00 € justifiant une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18.000,00 €.
Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 18.000,00 = 12.600,00 euros.
● Sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [A] a proposé une cotation à 2,5/7 dans la mesure où [W] [X] conserve des cicatrices considérables, de couleur brunâtre et disgracieuses sur l’ensemble du membre inférieur gauche ainsi qu’une bosse nasale séquellaire de la fracture des os propres du nez.
Les parties sont d’accord pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.000,00 €. Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 4.000,00 = 2.800,00 euros.
● Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose la démonstration par la victime de la pratique antérieure d’une activité sportive, ludique ou culturelle devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, il résulte des circonstances mêmes de l’accident que [W] [X] utilisait sa motocyclette de manière habituelle, pour les trajets professionnels mais aussi très vraisemblablement pour les loisirs.
En raison des séquelles que [W] [X] conserve au niveau de la jambe et du pied gauche, la pratique de la moto lui est désormais impossible.
Le préjudice d’agrément qui en résulte sera réparé par une indemnité de 3.000,00€. Il revient donc à [W] [X] une indemnité au titre de ce poste de : 70% x 3.000,00 = 2.100,00 euros.
III- Sur le montant global de l’indemnisation due à [W] [X]
Au regard des postes de préjudice arbitrés ci-dessus, il revient à [W] [X] une indemnité globale de 36.701,41 euros, se décomposant ainsi :
o 2.504,18 € au titre des frais divers
o 704,68 € au titre des PGPA
o 1.199,80 € au titre des dépenses de santé futures
o 2.542,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 10.500,00 € au titre des souffrances endurées
o 1.750,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 12.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 2.800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 2.100,00 € au titre du préjudice d’agrément
Après imputation de la provision de 5.000,00 € d’ores et déjà allouée à [W] [X], il lui reste dû une somme de 31.701,41 euros que la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour, la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière étant ordonnée.
IV- Sur la demande de doublement des intérêts
Selon l’article L.211-9 du Code des assurances, al. 2 à 4, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident de la circulation ayant eu lieu le 04 décembre 2017, l’assureur devait faire parvenir une offre provisionnelle avant le 04 août 2018. Il n’est pas contesté qu’avant cette date, aucune offre provisionnelle n’a été adressée à [W] [X].
Dans ces conditions, les pénalités prévues à l’article L.211-13 précité sont encourues à compter du 04 août 2018.
S’agissant de l’assiette et du terme de la pénalité, il n’est pas contesté que la société ALLIANZ a présenté une offre définitive par conclusions du 08 mars 2023 et que cette offre d’un montant de 27.009,43 €, représentant 73,59% des indemnités allouées par ce Tribunal, n’était pas manifestement insuffisante. En conséquence, la date de l’offre constituera le terme de la pénalité applicable.
La SA ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à payer à [W] [X] une pénalité égale au double du taux de l’intérêt légal calculé sur la somme de 27.009,43 € du 04 août 2018 au 08 mars 2023.
V- Sur le recours subrogatoire de la MACIF
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’assurance de la motocyclette Honda de [W] [X] avait été souscrite par sa femme [C]. La MACIF justifie avoir versé à son assurée la somme de 648,00€ au titre des frais de dépannage de la motocyclette Honda qui correspond à la facture d’Alsace Dépannage (pièces 10 et 36 demandeur). L’assureur justifie par ailleurs avoir versé à Mme [X] la somme de 1.700,99 € qui correspond aux dépenses de réparation de la motocyclette évaluées par expert après déduction d’une franchise de 200,00 € restée à la charge de l’assurée (pièces 32 et 37 demandeur). La MACIF se trouve ainsi subrogée, par l’effet du paiement de ces indemnités, dans les droits de son assurée à l’encontre de l’assureur du fait générateur du dommage dans la limite des sommes versées.
Il n’est néanmoins pas contesté que la MACIF et ALLIANZ sont toutes les deux signataires de la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (convention dite « IRSA »). Le point 2.3 de cette convention précise que les sociétés adhérentes s’engagent à ne pas exercer entre elles de recours soit en leur nom en tant que subrogées, soit au nom de leurs assurés, pour certains préjudices dès lors que leur montant hors taxes cumulé, avant détermination du droit à recours conventionnel, ne dépasse pas un plafond fixé en annexe 2. L’effet de la subrogation ne dispense donc pas la MACIF du respect des termes de la convention à laquelle elle a adhéré. Selon le point 2.3.1.a de ladite convention, les frais de dépannage sont exclus du recours dès lors qu’ils n’excèdent pas la somme de 6.500,00 €, montant du plafond visé en annexe 2. Il ressort de ces stipulations que le recours de la MACIF pour les frais de dépannage de 648,00 € doit être rejeté ceux-ci étant inférieurs au plafond de 6.500,00 €.
En revanche, les frais de réparation d’un véhicule ne sont pas inclus dans la liste, limitative, des préjudices faisant l’objet d’une exclusion, totale ou partielle, des recours entre assureurs. Le montant des réparations, vétusté déduite chiffrée par l’expert, est d’ailleurs expressément visé en page 27 de la convention comme faisant partie du recours possible entre assureurs.
L’expertise amiable du véhicule (pièce 32 demandeur) a chiffré le coût des réparations, vétusté déduite, à 1.584,17 € HT, soit 1.900,99 € TTC. Aucune précision n’est apportée quant à la VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert) qui aurait pu limiter le montant du recours de la MACIF.
En conséquence, la SA ALLIANZ sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 1.700,99 € au titre de son recours subrogatoire pour les réparations effectuées sur la motocyclette de [W] [X].
VI- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance comprenant la rémunération du Docteur [A], expert judiciaire.
Aux termes de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à payer à [W] [X] une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et à la MACIF une indemnité de 1.000,00 euros sur le même fondement, tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
VII- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, justifiée par l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC dans leur version applicable à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
➢ CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 31.701,41 euros en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision de 5.000,00 euros d’ores et déjà allouée à la victime par arrêt de la Cour d’appel de COLMAR dans son arrêt du 26 mai 2021 ;
➢ DEBOUTE la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE de son recours subrogatoire à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre des frais de dépannage de la motocyclette Honda de [W] [X] ;
➢ CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE la somme de 1.700,99 euros au titre de son recours subrogatoire pour les réparations effectuées sur la motocyclette Honda de [W] [X] ;
➢ DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
➢ ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière à compter du 29 septembre 2025 ;
➢ DIT qu’en application de l’article L.211-13 du Code des assurances, il est dû à Monsieur [W] [X] une somme égale aux intérêts calculés au double du taux légal entre le 04 août 2018 et le 08 mars 2023 sur la somme de 27.009,43 euros ;
➢ CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance comprenant notamment la rémunération du Docteur [A], expert judiciaire ;
➢ DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, la Mutuelle complémentaire d’Alsace et la Mutuelle Générale ;
➢ ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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