Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ4O
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [W] [U], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
— ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 24 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [W] [U], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de monsieur [W] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 17 février 2026, à la suite d’une précédente hospitalisation.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, monsieur [W] [U], assisté de son conseil, n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.Il se trouve bien à l’EPSM et ne souhaite pas dans l’immédiat retourné au foyer. Il a pu tenir des propos virulents à l’audience contre un autre résident du foyer ainsi que sur une jeune femme à l'[W], cette dernière lui demandant régulièrement des produits stupéfiants.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de monsieur [W] [U] a été motivée en raison d’une crise suicidaire avec tentatives de strangulation à plusieurs reprises et troubles du comportement en foyer. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que même si monsieur [W] [U] est désormais plus calme depuis son admission, il est connu à l’EPSM pour ses passages à l’acte, son intolérance à la frustration et ses hallucinations auditives. L’hospitalisation est encore nécessaire pour stabiliser son état.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que monsieur [W] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [W] [U], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 2], domicilié Foyer occupationnel Arthimon – [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Trésorerie ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Traitement
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Document ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Référé
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Éclairage ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Prothése ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conclusion ·
- Immeuble ·
- Expert
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Brie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Aide sociale ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.