Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 16/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 16/04625 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PTIG
N° de MINUTE : 25/00302
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1578
DEMANDERESSE
C/
Madame le Docteur [T] [M]
Cabinet Dentaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE (M. A.C.S.F.)
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDERESSES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
A compter du 28 janvier 2002 Mme [K] [X] a fait l’objet de soins dentaires réalisés par Mme [T] [M], chirurgien dentaire, consistant en la pose de prothèses aux dents du haut (« bridge maxillaire ») et du bas (« bridges mandibulaires »).
Souffrant de séquelles dans ses dents du bas, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise.
Ordonnée le 13 juin 2005, l’expertise a été confiée à M. [O] qui a rédigé son rapport le 03 mars 2006, aux termes duquel il était notamment relevé l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
Puis, Mme [X] a fait assigner Mme [M] et son assureur la MACSF devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal, estimant que les soins relatifs à la mandibule étaient fautifs, a condamné in solidum Mme [M] et son assureur à payer à Mme [X] une provision de 6 500 euros.
Le montant de la provision a été porté à la somme de 25 000 euros par la cour d’appel de [Localité 14] dans un arrêt du 28 mars 2008, laquelle a confirmé le surplus du jugement.
Une deuxième expertise a été ordonnée le 23 janvier 2009 et le rapport de M. [O] a été rédigé le 07 juin 2011, fixant la date de consolidation au 25 janvier 2010.
Le 28 novembre 2013, Mme [X] a fait assigner Mme [M] et la MACSF devant le tribunal de grande instance de Bobigny notamment aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Faisant valoir que sa prothèse posée aux dents du haut s’est brisée à deux reprises en août puis décembre 2013, elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.
Ordonnée le 15 décembre 2014, la troisième expertise de M. [O] a été rendue le 26 octobre 2015, aux termes de laquelle il était notamment relevé l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
Par ordonnance du 25 janvier 2016, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Mme [X] a demandé le 25 avril 2016 le rétablissement de la procédure au rôle et l’affaire a été rétablie le 27 avril 2016 sous le n°16/04625.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment ordonné une expertise et condamné solidairement Mme [M] et son assureur à payer à Mme [X] une provision de 30 000 euros.
La quatrième expertise de M. [O] a été rédigée le 06 mai 2022 et a fixé la date de consolidation au 26 octobre 2019.
Afin de tenir compte de la créance de la caisse, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 a été révoquée le 04 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2025, Mme [X] demande au tribunal :
— De débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
— De dire que Mme [M] a méconnu son obligation de donner des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ;
— De constater qu’elle a subi un préjudice du fait des fautes, imprudences ou négligences, commises par Mme [M] en réparation duquel l’expert a retenu le remplacement total des prothèses mandibulaires ;
— D’entériner les rapports d’expertise des 03 mars 2006, 07 juin 2011, 26 octobre 2015 et 06 mai 2022 sous réserves des écritures ;
— De juger que les premières décisions judiciaires n’ont pas réparé les préjudices subis mais accordé de simples provisions et n’ont pas statué sur le fond ;
En conséquence, de :
— Condamner in solidum Mme [M] et son assureur la MACSF à lui payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis du fait de sa mandibule :
— 25 455,55 euros de préjudice patrimonial ;
— 10 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 35 000 euros de préjudice professionnel de comédienne ;
— 5 000 euros de préjudice professionnel de scénariste ;
— 25 000 euros de perte de rémunération d’auteur scénariste de 2005 à 2009 ;
— 10 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 15 000 euros de souffrances endurées ;
— 7 500 euros de préjudice d’agrément ;
— 15 000 euros de préjudice sexuel et matrimonial ;
— Juger que la provision accordée par la cour d’appel de [Localité 14] le 28 mars 2008 de 25 000 euros sera déduite de ces sommes ;
— Entériner les rapports d’expertise des 26 octobre 2015 et 06 mai 2022 ;
— Juger que les travaux de finition et de scellement définitif ont été réalisés le 22 avril 2005 alors que la date invoquée à tort par Mme [M] en 2002 concerne un scellement provisoire ;
— Juger en conséquence que les demandes sont recevables puisque moins de 10 ans se sont écoulés depuis le scellement définitif de 2005 ;
— Condamner in solidum Mme [M] et son assureur la MACSF à lui payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis du fait de son maxillaire :
— 40 468,38 euros de préjudice patrimonial ;
— 1 100 euros de frais d’assistance à expertise ;
— 20 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 euros de déficit fonctionnel partiel ;
— 30 000 euros de préjudice professionnel de comédienne ;
— 60 000 euros de préjudice professionnel de scénariste et d’auteur réalisateur ;
— 30 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 10 000 euros de souffrances endurées ;
— 10 000 euros de préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros de préjudice sexuel et matrimonial ;
— Juger que la provision accordée par jugement du 11 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny de 30 000 euros sera déduite de ces sommes ;
— Condamner Mme [M] et son assureur la MACSF aux dépens, notamment les frais des expertises judiciaires, dont distraction au profit de Me Françoise Pouget-Courbières selon l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [M] et son assureur la MACSF au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Mme [M] et la MACSF, demandent au tribunal de :
— Juger qu’elles n’entendent pas contester la responsabilité de Mme [M] ;
— Allouer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 40 468,38 euros de dépenses de santé actuelle ;
— 1 100 euros de frais divers ;
— 3 635 euros de déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 4 000 euros de souffrances endurées ;
— 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 500 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Déduire des sommes allouées le montant de la provision versée à hauteur de 30 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle, d’une part, les défendeurs ont précisé qu’ils n’entendaient pas répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse et, d’autre part, la clôture a été prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la clôture
Les défendeurs n’ayant pas souhaité répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse, il convient de prononcer la clôture au jour des plaidoiries.
2. Sur la responsabilité pour faute
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir la responsabilité de Mme [M] dans les soins dentaires prodigués à Mme [X], d’ailleurs constatée, au regard des différentes expertises judiciaires, par la cour d’appel de Paris le 28 mars 2008 en ce qui concerne la mandibule et le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny pour le maxillaire.
3. Sur les préjudices
Il convient de rappeler que les sommes perçues par Mme [X] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
Il y a également lieu de préciser qu’aucune prescription n’est opposée en défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la demanderesse relative à l’absence de prescription.
3.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
3.1.1 S’agissant de la mandibule
L’expertise du 07 juin 2011 retient un total de 20 775 euros de frais non remboursés et imputables, comprenant 17 800 euros de factures de M. [J], 475 euros de scanners des 23 novembre 2006 et 24 octobre 2007, 2 500 euros de greffes du 16 avril 2007.
Mme [X] fait valoir, au titre de son préjudice qu’elle désigne comme étant patrimonial, qu’un total de 25 455,55 euros est resté à sa charge et les défendeurs ne proposent aucune somme.
Sur ce,
Mme [X], qui demande également en page 21 de ses écritures l’indemnisation de la somme de 20 300 euros selon le devis de M. [J], ne justifie pas de lien de causalité entre les frais exposés pour la dent 37 et les fautes commises par Mme [M], ainsi que le relève l’expertise du 07 juin 2011 précisant que la dent 37 n’était pas précédemment traitée. Ainsi, il convient de ne retenir que la somme de 17 800 euros au titre du devis de M. [J].
Il convient également d’indemniser les frais de scanner des 23 novembre 2006 et 24 octobre 2007 pour un montant total de 475 euros ainsi que les frais de greffe de M. [C] du 16 avril 2007 pour 2 500 euros, l’ensemble de ces frais ayant été retenus par l’expertise du 07 juin 2011.
Si les soins effectués entre le 14 novembre et le 15 décembre 2005 par M. [Z] n’ont pas été évoqués par l’expert le 07 juin 2011, ils concernent les dents 36 et 46, ainsi qu’il ressort du formulaire cerfa du 15 décembre 2005 relatif aux honoraires, et sont donc en lien avec les soins fautifs précédemment effectués par Mme [M], eu égard particulièrement aux conclusions expertales du 03 mars 2006 (p. 17). Mme [X] justifie, avoir payé la somme de 1 531,70 euros remboursée à hauteur d’un total de 229,41 euros par la CPAM ainsi qu’il résulte du détail de remboursement des soins par l’assurance maladie produit en pièce 73-2. Elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation de la somme de 1 302,29 euros (1 531,70 euros – 229,41 euros).
Il en va de même pour les soins effectués entre le 15 décembre 2005 et le 30 janvier 2006 par M. [Z], non évoqués par l’expert mais relatifs aux dents 34, 35 et 43, ainsi qu’il ressort du reçu d’honoraires du 30 janvier 2006, et donc en lien avec les soins fautifs précédemment effectués par Mme [M], eu égard particulièrement aux conclusions expertales du 03 mars 2006 (p. 17) et à celles du du 07 juin 2011 (p. 19). Mme [X] justifie, avoir payé la somme de 1 050,02 euros remboursée à hauteur d’un total de 206,57 euros par la CPAM ainsi qu’il résulte du détail de remboursement des soins par l’assurance maladie précité. Elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation de la somme de 843,45 euros (1 050,02 euros – 206,57 euros).
En ce qui concerne les autres frais demandés qui ne sont pas évoqués par les expertises judiciaires, Mme [X] ne justifie pas d’un lien de causalité pour une anesthésie réalisée le 28 juin 2005, se bornant à produire des notes d’honoraires et ne renvoyant pas à d’autres documents telle une expertise judiciaire évoquant cette anesthésie. Il en va de même pour les autres frais évoqués, à défaut de renvoi aux pièces du dossier.
Il en résulte que Mme [X] n’est fondée à obtenir que la somme totale de 22 920,74 euros (17 800 euros + 475 euros + 2 500 euros + 1 302,29 euros + 843,45 euros).
3.1.2 S’agissant du maxillaire
L’expertise du 06 mai 2022 retient un total de 40 468,38 euros, détaillé en pages 26 et 27.
Mme [X] demande, au titre de son préjudice qu’elle désigne comme étant patrimonial, l’indemnisation de la somme précitée qui est acceptée par Mme [M] et la MACSF.
Sur ce,
Il convient d’indemniser Mme [X] à hauteur de la somme acceptée par les défendeurs de 40 468,38 euros.
3.2. En ce qui concerne les frais divers
Mme [X] demande l’indemnisation de la somme de 1 100 euros de frais d’assistance à expertise, acceptée par les défendeurs.
Sur ce,
Il convient d’indemniser Mme [X] à hauteur de la somme acceptée par les défendeurs de 1 100 euros.
3.3. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels
3.3.1. S’agissant de la mandibule
La Cour de cassation a jugé que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1ère chambre civile, 14 octobre 2010, n°09-69.195, publié au bulletin).
Dans sa troisième expertise du 07 juin 2011, l’expert considère qu'« à la lumièredes attestations apportées par les pièces numérotées 72, 73, 74, 75, 76 du dossier de Maître [E], il apparaît que pendant les années couvrant les périodes de janvier 2006 à juin 2009, [Localité 13] [K] [X] a manqué de nombreuses opportunités professionnelles dans le cadre des offres qui lui avaient été faites. Ceci est confirmé par l’agence artistique [R] [F] (pièce 77 du dossier de Maître [E]) qui précise les pertes d’opportunité de tournage de [Localité 13] [X] dans une attestation datée du 12.02.2010 précisant que les pertes financières peuvent être évaluées à 10 000 euros et qu’elles sont dues à l’atteinte physique et psychologique liées à ses problèmes dentaires ».
Mme [X] se prévaut d’une impossibilité de pouvoir travailler en qualité de comédienne de janvier 2006 à juin 2009 estimée à 35 000 euros ainsi qu’en qualité d’auteur scénariste et d’auteur réalisatrice, une perte de rémunération de 5 000 euros suite à l’arrêt de production du film « Salimalika » et une impossiblité d’écrire des scenarii de 2005 à 2009 évaluée à 25 000 euros.
Mme [M] et la MACSF demandent le rejet du préjudice en qualité de comédienne, relevant que l’expert reprend les doléances de la victime sans donner son avis, que l’attestation de l’agent artistique a évolué, que les autres attestations émanent de personne n’ayant pas de compétence pour juger de l’incapacité totale ou partielle de la demanderesse à exercer son activité professionnelle. Ils soutiennent que la demande au titre de l’activité d’auteur scénariste et auteur réalisatrice doit être rejetée, en l’absence de lien de causalité entre les problèmes dentaires et le retard dans l’écriture d’un scénario.
Sur ce,
En sa qualité de comédienne
Mme [X] justifie, par la production d’une attestation de son agente artistique du 12 février 2010, qu’en raison de ses problèmes dentaires, elle n’a participé à aucun casting par l’intermédiaire de son agente entre janvier 2006 et juin 2009 alors que plusieurs réalisateurs l’avaient sollicitée et que les cachets bruts s’élevaient à 10 000 euros. Son agente artistique précise, dans son attestation du 08 juin 2012, que le cachet précité est annuel et que le salaire journalier est de 450 euros.
Mme [X] produit également une attestation d’un cinéaste du 28 janvier 2008 indiquant qu’il devait lui proposer un rôle mais qu’il y a renoncé du fait de ses problèmes dentaires, une attestation d’une metteuse en scène du 22 janvier 2010 précisant que trois projets ont été proposés à Mme [X] en 2006 et 2007 mais qu’elle a dû les décliner du fait de ses problèmes dentaires, et cinq autres attestations évoquant les répercussions de son état de santé sur son activité de comédienne.
L’ensemble de ces attestations, d’ailleurs évoquées par l’expert, établit la réalité du préjudice de Mme [X] en sa qualité de comédienne et son lien avec les fautes commises par Mme [M].
En l’absence, d’une part, de certitude d’obtenir un rôle de comédienne par l’intermédiaire de son agent et, d’autre part, de précision sur les durées des tournages proposés à l’intéressée dans les attestations précitées des 28 janvier 2008 et 22 janvier 2010, il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 80% à la somme annuelle de 10 000 euros, soit un total de 28 000 euros sur la période de trois ans et demi allant de janvier 2006 à juin 2009.
En sa qualité d’auteur scénariste et d’auteur réalisatrice
Mme [X] ne justifie pas, par les pièces produites, que la production du film « Salimalika » a cessé du fait d’un retard d’écriture du scénario de sa part ni que ce retard serait imputable aux fautes commises par Mme [M] dans les soins dentaires prodigués.
Elle ne justifie pas plus d’une impossibilité d’écrire des scenarii imputable aux fautes précitées.
Sa demande doit, par suite, être rejetée.
Il résulte de l’ensemble du point 3.3.1. que Mme [X] n’est fondée à obtenir que la somme de 28 000 euros.
3.3.2. S’agissant du maxillaire
Il convient de relever que Mme [X] ne développe pas dans ses écritures le préjudice professionnel de scénariste et d’auteur réalisateur pour 60 000 euros demandé dans son dispositif.
Sa demande doit, en application de l’article 768 du code de procédure civile, être rejetée.
En sa qualité de comédienne, Mme [X] invoque un retard de film dans l’attente de ses opérations de réparation dentaires mais ne renvoit à aucune pièce justificative, de sorte que sa demande doit également être rejetée.
3.4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
La dernière expertise du 06 mai 2022 retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% pendant six ans et trois mois, taux inchangé depuis le rapport d’expertise 26 octobre 2015 auquel la dernière expertise renvoie (p. 22). Ce troisième rapport précise que Mme [X] « estime avoir été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles de manière habituelle, compte tenu du sourire qu’elle considère comme problématique ; même si l’on peut considérer, comme précisé page 18, que l’esthétique reste acceptable par un sourire modéré, il n’en reste pas moins le ressenti, sur le plan psychique, d’un complexe de la demanderesse qui la perturbe dans ses activités / a subi également une gêne permanente à la mastication, et des douleurs décrites page 20 avec prise répétée de médications »
Mme [X] demande la somme de 30 000 euros, au regard de la durée importante du préjudice.
Les défendeurs proposent la somme de 3 635 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [X] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé à 31 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
[(6 ans x 365 jours + 3 mois x 30,5 jours) x 31 euros] x 5% de déficit fonctionnel temporaire partiel = 3 536,33 euros.
Les défendeurs proposant une somme supérieure de 3 635 euros, il convient d’allouer cette somme à Mme [X] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
3.5. En ce qui concerne les souffrances endurées
Au cours de la troisième expertise du 07 juin 2011, l’expert évalue les souffrances de Mme [X] à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des prothèses inadaptées, de leur inconfort, des difficultés physiques et psychiques, des extractions dentaires, du port d’appareils amovibles provisoires et des interventions chirurgicales. Dans sa dernière expertise du 06 mai 2022, il évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 « compte tenu des souffrances endurées, physiques et morales précédemment décrites en particulier des doléances pages 19 et 25 du précédent rapport ».
Mme [X] demande la somme de 15 000 euros au titre de la mandibule, se prévalant de l’expertise du 07 juin 2011 et soulignant les épisodes douloureux liés aux infections, la nécessité d’une fibroscopie, les greffes, le retentissement psychique important lié à la durée des douleurs et à sa relation avec les autres. Elle demande également la somme de 10 000 euros au titre du maxillaire, se prévalant de l’expertise du 06 mai 2022.
Mme [M] et son assureur contestent l’évaluation expertale et proposent la somme de 4 000 euros, correspondant à une évaluation de 2,5/7.
Sur ce,
Si, au cours de la troisième expertise du 07 juin 2011, l’expert évalue les souffrances de Mme [X] à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7, il a, ainsi que l’invitait le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 décembre 2018, réévalué ce poste de préjudice à 2,5/7 au titre de la dernière expertise du 06 mai 2022, ainsi qu’il ressort des pages 23 et 24 du rapport.
Dès lors, le taux retenu par l’expert est de 2,5/7 et correspond aux souffrances endurées au titre de la mandibule et du maxillaire.
Eu égard au taux retenu par l’expert, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et aux souffrances ci-avant décrites, tenant particulièrement compte de leur durée, il convient d’octroyer à Mme [X] la somme de 4 500 euros.
3.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Dans la dernière expertise du 06 mai 2022, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 pendant la période avec prothèses provisoires, précisant qu’il est inchangé depuis la précédente expertise.
Mme [X] demande la somme de 10 000 euros au titre de la mandibule ainsi que celle de 30 000 euros au titre du maxillaire. S’agissant de la mandibule, elle soutient que l’évaluation expertale est insuffisante et que le préjudice doit être fixé à 4/7, rappelant sa profession de comédienne, la durée du préjudice sur plus de huit ans et les atteintes esthétiques comprenant l’extraction de dents et l’absence de leur remplacement pendant certaines périodes, le remplacement par un appareil amovible maintenu par des crochets visibles sur les canines ou incisives. S’agissant du maxillaire, Mme [X] se prévaut de la durée du préjudice et de sa profession.
Les défendeurs proposent la somme de 1 000 euros, affirmant que les désagréments subis ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire pendant une période de six ans et trois mois.
Sur ce,
Ainsi que le relèvent les défendeurs, le déficit fonctionnel temporaire, tel que précédemment décrit au point 3.4., inclut en premier chef la gêne esthétique ressentie par Mme [X] dans l’exercice de son activité professionnelle.
Par ailleurs, le taux retenu par l’expert correspond au préjudice esthétique temporaire au titre de la mandibule et du maxillaire.
Eu égard au taux retenu par l’expert, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, aux répercussions esthétiques ci-avant évoquées, à l’âge de la demanderesse et à sa profession, Mme [X] est fondée à obtenir la somme de 4 000 euros.
3.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
Le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 0,25% dans la dernière expertise. L’expert indique que « le précédent rapport précisait : la perte des [dents]17 et 27 correspond à un DFP de 3%, la perte éventuelle de [la dent] 25 (à déterminer après dépose) serait de 1,25% soit 4,25% en tout, ce pourcentage sera réduit selon le type de prothèse envisagé et de 0% en cas de réhabiliation par prothèse implanto portées, soit un DFP = 0% à 4,25% selon type de réhabilitation, à évaluer après consolidation / Après consolidation : la dent 25 a été extraite (DFP de 1,25%) ainsi que la dent 11 (DFP de 1%), en plus de la perte des [dents]17 et 27 (DFP de 3%), ce qui correspond à un DFP de 5,25%, ce pourcentage doit être réduit selon le type de prothèse envisagé : en particulier réduit à 0% en cas de réhabiliation par prothèse implanto portées, ce qui est le cas pour les secteurs 14 à 17 et 24 à 27 / mais pas pour le secteur de 13 à 23 reconstruit par une prothèse fixe sur dents naturelles, d’où une réduction de 75% de 1%, soit 0,25% (…) ».
Mme [X] demande la somme de 10 000 euros au titre de la mandibule ainsi que celle de 20 000 euros au titre du maxillaire. S’agissant de la mandibule, elle soutient que l’évaluation expertale est insuffisante et que le taux doit être celui retenu par l’expert dans son premier rapport, insistant sur des impératifs supplémentaires de nettoyage. S’agissant du maxillaire, Mme [X] fait valoir que l’indemnisation doit être majorée pour tenir compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence, rappelant les douleurs et les conséquences sur sa profession et sa vie.
Mme [M] et la MACSF proposent la somme de 500 euros, sur la base d’une valeur de point de 2 000 euros dépassant le plafond du « barème Mornet ».
Sur ce,
Le pourcentage retenu par l’expert correspond au déficit fonctionnel permanent au titre de la mandibule et du maxillaire.
Au vu du pourcentage retenu par l’expert, tenant compte des éléments précités non sérieusement contestés, il convient d’allouer à Mme [X], âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé le 26 octobre 2019, la somme de 450 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Les défendeurs proposant une somme supérieure de 500 euros, il convient d’allouer cette somme à Mme [X] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
3.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
Dans la dernière expertise, il est précisé qu'« après consolidation aucun préjudice esthétique ne subsiste ».
Mme [X] conteste cette constation expertale, estimant que « le résultat visuel des prothèses est loin d’être satisfaisant pour une jeune femme tant au niveau de la couleur que de la forme des dents », et sollicite la somme de 5 000 euros.
Les défendeurs s’opposent à une indemnisation, se référant au rapport d’expertise.
Sur ce,
En se bornant à produire des photographies, Mme [X] ne conteste pas sérieusement l’expert. Sa demande doit donc être rejetée.
3.9. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
Se prévalant de constatations expertales sur son impossibilité de se livrer « par périodes à des activités publiques, personelles et amoureuses, voire physiques et de loisirs pendant ces 8 années de traitement », Mme [X] soutient qu’elle n’a pas pu pratiquer le théâtre, le cinéma, la natation, l’athlétisme et la danse pendant plus de huit ans. Elle sollicite, dans son dispositif, la somme de 7 500 euros au titre de la mandibule et celle de 10 000 euros au titre du maxillaire.
Les défendeurs s’opposent à l’indemnisation d’un tel préjudice, relevant que la citation expertale évoquée par la demanderesse n’est pas inclue dans un paragraphe spécifique au préjudice d’agrément, que Mme [X] a déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire et que la pratique théâtrale et la mise en scène font l’objet d’une demande au titre d’un préjudice professionnel.
Sur ce,
Il convient de relever que, s’agissant de la mandibule, la somme demandée diffère entre le dispositif et les écritures et que, s’agissant du maxillaire, Mme [X] ne développe pas ce poste de préjudice dans ses écritures.
En outre, les constatations expertales relevées par la demanderesse concernent un préjudice temporaire alors que le préjudice d’agrément est un préjudice permanent résultant de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
3.10. En ce qui concerne les préjudices sexuel et matrimonial
Mme [X] demande la somme de 15 000 euros au titre de la mandibule ainsi que celle de 10 000 euros au titre du maxillaire. S’agissant de la mandibule, elle se prévaut de son état de santé dépressif, de sa soumission aux antibiotiques, aux antidouleurs, aux antidépresseurs et divers médicaments pendant huit ans qui l’ont empêchée d’avoir des relations sexuelles et de devenir mère. S’agissant du maxillaire, Mme [X] évoque la privation de relations intimes.
Mme [M] et son assureur relèvent l’absence de pièce justificative et sollicitent le rejet de la demande.
Sur ce,
Outre l’absence de toute pièce ou de référence à des constatations expertales, Mme [X] ne se prévaut pas d’un préjudice permanent alors que les préjudices allégués revêtent un tel caractère.
La demande doit, par suite, être rejetée.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [M] et son assureur aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Françoise Pouget-Courbières, et à payer in solidum, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à Mme [X] la somme de 5 000 euros.
L’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit. En l’absence de toute prétention motivée en ce sens, il ne convient pas de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la clôture de l’instruction à la date du 23 avril 2025.
Déclare Mme [T] [M] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K] [X] consécutifs aux soins dentaires fautifs réalisés à compter du 28 janvier 2002.
Condamne in solidum Mme [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
— 22 920,74 euros de dépenses de santé actuelles au titre de la mandibule ;
— 40 468,38 euros de dépenses de santé actuelles au titre du maxillaire ;
— 1 100 euros au titre des frais divers ;
— 28 000 euros de pertes de gains professionnels actuels de comédienne au titre de la mandibule ;
— 3 635 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 500 euros de souffrances endurées ;
— 4 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 500 euros de déficit fonctionnel permanent.
Rappelle que les sommes perçues à titre de provision viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.
Rejette les prétentions indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels d’auteur scénariste et d’auteur réalisatrice au titre de la mandibule, des pertes de gains professionnels actuels au titre du maxillaire, d’un préjudice esthétique permanent, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel et matrimonial.
Condamne Mme [T] [M] et la MACSF aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Françoise Pouget-Courbières en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [K] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Chèque ·
- Courtage ·
- Demande ·
- Reprise d'instance ·
- Dénomination sociale ·
- Mandat apparent ·
- Rachat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Exécution ·
- Matériel
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Adulte ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Document ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Référé
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Éclairage ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conclusion ·
- Immeuble ·
- Expert
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Brie
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Trésorerie ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.