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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, Société SIE [ M ] SUR MARNE, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA64L
N° MINUTE :
26/00139
DEMANDEUR :
[C] [I]
DEFENDEURS :
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[E] [S]
Société SIE [M] SUR MARNE
[A] [I]
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
Etablissement public TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
[Y] [J]
[U] [J] [I]
[V] [I]
Société BPCE FINANCEMENT
Etablissement public TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
CHEZ MME [V] [I]
53 RUE MARX DORMOY
75018 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Madame [E] [S]
80 RUE DE PARIS
92110 CLICHY
non comparante
Société SIE [M] SUR MARNE
74 RUE CHATEAU
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Monsieur [A] [I]
31 BD VICTOR HUGO
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
167 AV JOLIOT CURIE
92010 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante
Monsieur [Y] [J]
11 RUE GRANDVILLE
94160 ST MANDE
non comparant
Madame [U] [J] [I]
11 RUE GRANDVILLE
94160 ST MANDE
non comparante
Monsieur [V] [I]
53 RUE MARX DORMOY
75018 PARIS
non comparant
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [M] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de recours, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 août 2025, Mme [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
— « Inéligibilité »
— « De par son statut d’Entrepreneur Individuel sous le SIREN 894 751 544, la débitrice n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante ».
Mme [C] [I], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 septembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 02 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Mme [C] [I], qui a comparu en personne, demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle explique ne plus avoir le statut d’entrepreneur individuel, exercer actuellement une activité salariée, et n’avoir que des dettes personnelles notamment auprès de sa famille et d’une amie.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, aucun créancier n’a comparu ou n’a formulé d’observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par courriel du 18 janvier 2026, Mme [C] [I] a transmis le contrat de travail qu’elle était autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [C] [I] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que, compte tenu de ses ressources (2246 €) et de ses charges (1371 €), Mme [C] [I] dispose d’une capacité de remboursement théorique maximale de 667,43 €, correspondant à la quotité saisissable en vertu du barème de saisie des rémunérations et manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 33 672,72 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers.
En matière d’exclusion à la procédure de surendettement des particuliers l’article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
À cet égard, la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a largement supprimé le vide qui existait auparavant entre les débiteurs éligibles aux procédures du code de commerce, et ceux relevant des procédures du code de la consommation, en intégrant dans la première catégorie toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante.
Le tribunal compétent pour ces professions est le Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le Tribunal judiciaire dans les autres cas aux termes de l’article L. 621-2 du code de commerce.
En l’espèce, Mme [C] [I] justifie occuper un emploi salarié au sein de la société SAS ISOLIDARITE en qualité d’assistant administratif – contrôle qualité selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2025. Elle produit en outre les bulletins de paie de septembre, octobre, novembre et décembre 2025.
Elle justifie également avoir procédé le 18 avril 2025 à la cessation totale de son activité en tant qu’entrepreneur individuel qui avait débuté le 26 février 2021.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments versés à la procédure et des débats, qu’au jour où la juridiction statue, Mme [C] [I] n’exerce plus une activité professionnelle indépendante mais une activité salariée.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [C] [I] qui est présumée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Mme [C] [I] qui est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
CONSTATE l’éligibilité de Mme [C] [I] à la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT Mme [C] [I] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [C] [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [I] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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