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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 23 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00030
Dossier : N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY3S
ORDONNANCE
Rendue le 23 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [J] [Y]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 8] (BANGLADESH), Sans domicile fixe, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS,
en communication téléphonique avec Monsieur [W] [K], domicilié [Adresse 1], interprète assermenté en langue bengali
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article 3213.3 IV du code de la santé publique, en date du 19 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 21 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [J] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 4], et ce à compter du 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Suivant l’avis du 1er décembre 2025 du collège prévu par l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.
Le Préfet de la Sarthe a sollicité une expertise qui a été réalisée par le Docteur [G] le 14 janvier 2026.
Par courrier du 15 janvier 2026, le Préfet de la Sarthe refusé la mise en place d’un programme de soins.
Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 19 janvier 2026, et ce en application de l’article L. 3213.3 IV du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [J] [Y], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, a tout à la fois demandé à sortir de l’établissement et indiqué qu’il y restait si les médecins pensent qu’il doit rester. Il a confirmé qu’une recherche de logement était en cours.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [Y] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychiatrique grave ayant donné lieu à un passage à l’acte criminel dans un contexte de décompensation.
Il ressort de l’avis du collège et du certificat médical du 1er décembre 2026 accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [J] [Y] pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins en raison de sa compliance au traitement, de la stabilité de son état clinique, de l’absence d’élément délirant et de trouble du comportement au sein du service.
Le docteur [G], psychiatre, exprime quant à lui un avis contraire dans son rapport du 14 janvier 2026 et indique que si le patient est en rémission symptomatique de sa pathologie, il n’en demeure pas moins qu’il ne reconnaît que partiellement ses troubles, adhère superficiellement à son traitement et que son insight est partiel. Il souligne par ailleurs la précarité de sa situation administrative et l’absence de logement qui ne permettent pas la mise en place d’un programme de soins cohérent et sérieux.
Enfin, l’avis du collège du 19 janvier 2026 souligne également la faiblesse de l’insight du patient ainsi que son absence de logement à l’extérieur de l’établissement, ce qui constitue un obstacle à la mise en place d’un programme de soins.
Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M. [J] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [J] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [Y]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 8] (BANGLADESH), Sans domicile fixe,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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