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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18] de [Localité 17]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/60
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ36
Dossier [7] : 000124055676
Débiteur(s) :
[K] [O]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[K] [O], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[5] dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21] non comparante, ni représentée
[23] [Localité 19] , dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[15] , dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
SGC [20] , dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée
[G] [S] , demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Société [6] dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [14] dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 novembre 2024, Madame [K] [O] déposait auprès de la [12] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 05 décembre 2024.
Suivant décision en date du 06 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 905,05 € et des charges s’élevant à 1 640 €, avec une capacité de remboursement de 294 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 294 €.
Le 02 avril 2025 pour la débitrice et 03 avril 2025 pour Madame [X] [D], Madame [K] [O], débitrice, et Madame [X] [D], créancière ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 13 mars 2025 pour la débitrice, et 15 mars 2025 pour Madame [D] [X], créancière.
Dans son courrier, Madame [K] [O] contestait la mensualité retenue considérant que ses ressources et charges réelles n’avaient pas été prises en compte, indiquait qu’elle devrait au demeurant rembourser sa dette envers Madame [X] [D], et qu’étant dans l’obligation de restituer son véhicule, elle devrait en louer un afin d’assurer ses déplacements.
Madame [X] [D] contestait pour sa part l’effacement de sa créance de 2 500 euros, précisant qu’elle relevait d’une reconnaissance de dette admise par la débitrice.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [K] [O] a comparu, confirmant son recours. Elle a actualisé sa situation financière, et précisé que sa fille avait racheté le véhicule objet du contrat de location, de sorte que la créance de la [9] portée au plan pour 214,75 € avait été soldée. Elle a enfin indiqué qu’elle souhaitait prioriser le remboursement de sa dette à l’égard de Madame [X] [D].
Madame [X] [D] n’a pas comparu. Elle a néanmoins envoyé un courrier reçu au greffe le 25 août 2025, par lequel elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas être présente à l’audience. Elle a confirmé les termes de son courrier de contestation, déclarant s’opposer à l’effacement de sa dette. Dans le respect des dispositions de l’article R713-4 alinéa 4 du code de la consommation, elle a justifié avoir transmis son argumentation à la débitrice avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, la banque [11] et la SAS [13] mandatée par la SA [9] ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
La banque [11] a confirmé le décompte de ses créances.
La SAS [13] mandatée par la SA [9] a pour sa part entendu confirmer le montant de sa créance pour 6 961,99 €.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➔ Sur la recevabilité des recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [K] [O], débitrice, et Madame [X] [D], créancière ont reçu notification de la mesure imposée de la commission le 13 mars 2025 pour la débitrice, et 15 mars 2025 pour Madame [D] [X], créancière. Leurs recours ont été introduits par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 avril 2025 pour la débitrice et 03 avril 2025 pour Madame [X] [D] soit dans le délai de trente jours.
Leurs contestations sont dès lors recevables.
➔ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de Madame [K] [O] est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’espèce, alors que sa créance est portée sur le plan de désendettement retenu par la commission pour un montant de 214,75 €, avec cette précision qu’en cas de solde restant du après restitution du bien, le débiteur pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier, la SAS [13] mandatée par la SA [9] a, par courrier reçu au greffe le 13 août 2025 (dont il ne justifie pas qu’il a été adressé à la débitrice selon les exigences de l’article R713-4 alinéa 4 du code de la consommation), indiqué confirmer le montant de sa créance pour 6 961,99 €. Pour autant, aucun élément propre à démontrer le montant de cette créance n’est produit. Par ailleurs, à l’audience, Madame [K] [O] a fait valoir que des suites du rachat du véhicule par sa fille, cette dette se trouvait soldée. Il s’ensuit que, pour les besoins de la procédure la créance de la SA [9] sera fixée à 0 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif arrêté par la Commission sera arrêté à un montant total de 29 054,33 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1 917 €, des charges mensuelles d’un montant 1 623 € et une capacité de remboursement de 294 €.
Madame [K] [O], âgée de 65 ans, est divorcée, n’a pas d’enfant à charge, et est retraitée.
Ses ressources mensuelles actuelles s’élèvent à la somme de 1 905,05 € et se décomposent comme suit :
Retraite ou autre pension : 1 905,05 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 640 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 682 €
Assurances – Mutuelle : 82 €
Au regard de ces éléments, Madame [K] [O] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 265 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 415,28 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi, au regard de ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Madame [K] [O] est de 265 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 294 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [K] [O] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Il est précisé que cette répartition prendra en considération la qualité de personne physique de Madame [X] [D], créancière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE les contestations formées par Madame [K] [O], débitrice, et Madame [X] [D], créancièrerecevables et bien fondés.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la SA [9] sera fixée à 0 euros,
FIXE le montant du passif de Madame [K] [O] à la somme de 29 054,33 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [K] [O] à la somme de 265 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [K] [O] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [K] [O] devront saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [K] [O] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [K] [O] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [K] [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [12].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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