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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONRES c/ S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, S.N.C. POMMARD HOTEL ET CUVERIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ALIAS PROJECT MANAGEMENT, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE, S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.S. CONRES
c/
S.A.S. AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
S.A.R.L. ALIAS PROJECT MANAGEMENT
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.N.C. POMMARD HOTEL ET CUVERIE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRIT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
Me Claire GERBAY – 126
la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX – 24
la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONRES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Hélène BOURGINE de l’AARPI ALIENOR AVOCATS, avocats au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. AFFINE DESIGN-ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de , avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Catherine Marie DUPUY, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.R.L. ALIAS PROJECT MANAGEMENT
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Hugues DUCROT, demeurant SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA” – [Adresse 14], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
S.N.C. POMMARD HOTEL ET CUVERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Philippe SORBA de la SELAS SORBA-PAYRAU, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Henry RANCHON, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphane CHOISEZ, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA [Adresse 8], propriétaire du site du château de la Commaraine, a décidé de faire procéder à la transformation du château en un hôtel restaurant et à la construction d’une cuverie et autres bâtiments destinés à une exploitation viticole.
Elle a conclu le 24 avril 2021, avec la société MD 2 devenue Conres France en qualité d’entreprise générale, un marché de travaux, composé notamment d’un cahier des clauses administratives particulières et d’un acte d’engagement.
La SCEA [Adresse 8] notifiait par lettre recommandée du 15 avril 2024 à la société Conres France la résiliation anticipée du marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société Conres France a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SCEA [Adresse 8], aux visas des articles 873 et 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir obtenir sa condamnation à une provision, à lui remettre une garantie de paiement et de voir ordonner une expertise.
La SCEA Château de la Commaraine a conclu au débouté de la société Conres France dans ses demandes de provision et de remise d’une garantie de paiement, a sollicité la désignation d’un expert et a fait des demandes de provisions reconventionnelles.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions des parties et de remise d’une garantie de paiement en présence de contestations sérieuses et a ordonné une expertise confiée à Mme [J], expert.
Par actes de commissaire de justice des 24, 28, 30 octobre 2024 et 5 novembre 2024, la société Conres France a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la société Affine Design Architecture, la société Egis Bâtiments Ile de France, la société Alias Project Management, la société de coordination pilotage et maîtrise ( SCPM) , la société BTP Consultants et la société Pommard Hôtel et Cuverie aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [J] par ordonnance de référé du 18 septembre 2024 et de voir réserver les dépens.
La société Conres France a fait valoir que compte tenu de la mission donnée à l’expert, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise opposable à la société Affine Design Architecture, et la société EGIS Bâtiments de France, en qualité de maîtres d’oeuvre, la société Alias Project Management et la société de coordination pilotage et maîtrise (SCPM) en qualité d’assistant au maître d’ouvrage, la société BTP Consultants en qualité de contrôleuse technique et la société Pommard Hôtel et Cuverie qui aurait acquis les biens objets des travaux ; que l’expert judiciaire, informé par la société Conres France du projet de faire intervenir en la cause les sociétés en question a confirmé son accord.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société Alias Project Management a fait assigner en référé la SA Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Alias Project Management à la date du marché, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [J] par ordonnance de référé du 18 septembre 2024 et de voir réserver les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
La SNC Pommard Hôtel et Cuverie a demandé que lui soit donné acte de ses protestations et réserves les plus expresses et que les dépens soient réservés ; elle a exposé qu’elle avait acquis auprès de la SCEA [Adresse 8] l’ensemble du bien immobilier et a été subrogée dans les droits de cette dernière, notamment au titre du marché conclu avec la société Conres France.
La société Affine Design Architecture a demandé qu’il lui soit donné de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La société EGS Bâtiment Ile de France a demandé qu’il lui soit donné de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La société de coordination pilotage et maîtrise SCPM a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressement réservés et de réserver les dépens.
La société Alias Project Management a demandé qu’il lui soit donné de ses protestations et réserves d’usage.
La société Lloyd’s Insurance Company a demandé qu’il lui soit donné de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
La SAS BTP Consultants , bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la mission de l’expert et du courrier de l’expert en date du 21 octobre 2024 que la société Conres France justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux sociétés assignées.
La société Alias Project Management justifie également d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company.
Il convient de donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Il est dès lors fait droit à la demande d’extension d’expertise, aux frais avancés de la société Conres France qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Conres France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [J] comme expert sont communes et opposables à la société Affine Design Architecture, la société Egis Bâtiments Ile de France, la société Alias Project Management, la société Lloyd’s Insurance Company, la société de coordination pilotage et maîtrise SCPM , la société BTP Consultants et à la société Pommard Hôtel et Cuverie ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [J] en cours et à venir à la société Affine Design Architecture, la société Egis Bâtiments Ile de France, la société Alias Project Management, la société Lloyd’s Insurance Company, la société de coordination pilotage et maîtrise SCPM, la société BTP Consultants et à la société Pommard Hôtel et Cuverie ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la société Conres France devra consigner la somme de 5 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 20 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la société Conres France aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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