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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZG
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOOKLINE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 480 964 378, dont le siège social est sis 27 rue des Potiers d’Étain – 57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100, substitué à l’audience par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
S.A.S. TERRE & PAYSAGES MOSELLE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 953 310 018, dont le siège social est sis 28 quartier NIED – 57220 VOLMERANGE-LES-BOULAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du huit Octobre deux mil vingt quatre
Délibéré au dix Décembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE a fait appel aux services de la société LOOKLINE le 4 juillet 2023 afin de procéder à un certain nombre de prestations, selon quatre devis pour un montant total de 2 995,68 euros :
devis n° D-20230779 du 4 juillet 2023 (pour un montant de 1 308 euros) ;devis n° D-20230810 du 13 juillet 2023 (pour un montant de 360 euros) ;devis n° D-20231100 du 3 octobre 2023 (pour un montant de 787,68 euros) ;devis n° D-20231242 du 8 novembre 2023 pour un montant de 540 euros).
La Société LOOKLINE a fait établir trois acomptes de 50 % (facture d’acompte n° F-20230000800 du 24 juillet 2023 de 654 euros, facture d’acompte n° F-20230000926 du 4 septembre 2023 de 180 euros, facture d’acompte n° F-20230001048 du 4 octobre 2023 de 393,84 euros). Aucune facture d’acompte n’est établie pour le devis du 8 novembre 2023.
La Société TERRE & PAYSAGES MOSELLE s’est acquittée du règlement de ces acomptes ainsi que d’une somme complémentaire de 260 € TTC afférent au devis n° D-20230779.
La société LOOKLINE a effectué les différentes prestations visées par ces devis et a établi ses factures définitives comme suit :
Facture n° F-2023000924 du 4 septembre 2023 d’un montant de 394 € TTC intitulée " reçu de paiement et relative au devis 20230779 ;Facture n° F-20230000984 du 19 septembre 2023 d’un montant de 180 € TTC relative au devis 20230810 ;Facture n° F-20230001175 du 6 novembre 2023 d’un montant de 393,84 € TTC relative au devis 20231100 ;Facture n° F-20230001195 du 10 novembre 2023 d’un montant de 324 € TTC relative au devis 20231242 et faisant mention d’une remise de 40 % .
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE ne s’est jamais acquittée du règlement de ces quatre factures dont le montant total s’élève à hauteur de 1 291,84 € TTC.
La société LOOKLINE a relancé sa cliente, oralement et par mails. La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE a prétexté un problème de trésorerie pour justifier ses impayés et la société LOOKLINE s’est montrée patiente et a relancé son client par SMS du 22 janvier 2024. La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE a indiqué qu’elle s’acquitterait d’un virement de 430 € la semaine suivante, mais ce virement n’est jamais intervenu.
Par courrier recommandé de mise en demeure le 22 février 2024 de son conseil, la société LOOKLINE a réitéré sa demande en paiement. Un conciliateur de justice est intervenu au mois de mars 2024.
La tentative de conciliation s’est tenue le 9 avril 2024 en l’absence de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE qui ne s’y est pas présentée.
Par requête réceptionnée par la société TERRE et PAYSAGES MOSELLE le 6 juillet 2024, la société LOOKLINE sollicite dela présente juridiction de :
CONSTATER que la tentative de conciliation initiée par la société LOOKLINE a échoué.CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 1 291,84 € TTC, au titre du règlement des factures n° F-2023000924, n° F-20230000984, n° F-20230001175 et n° F20230001195 assortie du taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024.CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 160 € du fait de retard de paiement des 4 factures précitées en application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € visée par l’article D.441-5 du Code de Commerce (et expressément rappelée par les factures établies) avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024.CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts à taux légal à compter de la présente demande.CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu la requête ayant été délivrée par LRAR signée. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant en litige (R. 721-6 du code de commerce).
Sur la demande en paiement de 1 291,84 euros de la société LOOKLINE
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que 4 devis ont été édités pour un montant total de 2995,68 euros. Pour 3 des 4 devis, un acompte d’au moins 50 % a été versé par la société défenderesse, outre un paiement supplémentaire de 260 euros pour le premier devis en date du 18 octobre 2023. Aucun acompte ne semble avoir été versé pour le 4ème devis, mais la facture correspondante est d’un montant inférieur au devis initial en raison d’une remise de 40 % accordée par la société LOOOKLINE.
La société LOOKLINE justifie d’échange SMS par lesquels le défendeur reconnaît lui devoir le règlement d’un solde de factures et s’engage à effectuer un versement de 430 euros, mais qui semble ne pas avoir été effectué.
La société LOOKLINE a livré les prestations commandées par la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE mentionannt des bons de livraison sur ses factures.
Les quatre factures correspondant à ces prestations impayées s’élèvent à la somme totale de 1 291,84€ TTC dont le détail est le suivant :
Facture n° F-2023000924 du 4 septembre 2023 d’un montant de 394€ TTC intitulée " reçu de paiement et relative au devis 20230779 ;Facture n° F-20230000984 du 19 septembre 2023 d’un montant de 180 € TTC relative au devis 20230810 ;Facture n° F-20230001175 du 6 novembre 2023 d’un montant de 393,84 € TTC relative au devis 20231100 ;Facture n° F-20230001195 du 10 novembre 2023 d’un montant de 324 € TTC relative au devis 20231242 et faisant mention d’une remise de 40 % .
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LOOKLINE du solde des factures sollicitées ( factures n° F-2023000924, n° F-20230000984, n° F-20230001175 et n° F-20230001195).
Cette condamnation sera assortie du taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024 conformément aux pénalités de retard expressément visées par les factures litigieuses.
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera également condamnée à verser à la société LOOKLINE une somme de 160 € du fait de retard de paiement des 4 factures précitées en application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € visée par l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241 prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE a sollicité un délai en vue de régler les factures litigieuses, mais n’a pas donné suite à ses propres propositions de règlement. La trésorerie de la société LOOKLINE a nécessairement été impactée par le défaut de paiement. Elle ne s’est pas présentée devant le conciliateur de justice saisi aux fins de trouver un éventuel arrangement amiable entre les parties et a rendu nécessaire la saisine de la présente juridiction, en dernier ressort.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur d’une somme de 500 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 1 291,84 € TTC, au titre du règlement des factures n° F-2023000924, n° F-20230000984, n° F-20230001175 et n° F20230001195 assortie du taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024.
CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 160 € du fait de retard de paiement des 4 factures précitées en application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € visée par l’article D.441-5 du Code de Commerce avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024.
CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à verser à la société LOOKLINE une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE aux dépens.
CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à a société LOOKLINE la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA JUGE
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