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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 22/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 22/01681 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IPKR ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [S] [B] épouse [W]
CONTRE
M. [O] [W]
Grosses : 2
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Sylvie ARNAUD-DEFFERIOLLES de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Madame [S] [B] épouse [W]
née le 05 août 1986 à DAX (40)
Chez Roche
63250 CHABRELOCHE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [W]
né le 03 novembre 1982 à ROANNE (42)
117 Passage de Grand Ris
42430 ST ROMAIN D URFE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [W] et [S] [B] se sont mariés le 18 août 2007 à SAINT ROMAIN D’URFÉ (Loire), sans contrat préalable de mariage.
Sont issus de cette union :
— [G], enfant sans vie le 18 janvier 2006,
— [U] [W], née le 4 janvier 2007 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnue par ses père et mère le 28 septembre 2006,
— [J] [W], né le 8 octobre 2008 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [Z] [W], née le 25 février 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
***
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 juin 2022, placée le 20 juin 2022, par Madame [S] [B] épouse [W] pour l’audience d’orientation du 6 juillet 2022 avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [O] [W] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2022 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 16 février 2022 ;
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable ;
— attribué au mari la jouissance du Quad et à la femme la jouissance du véhicule Citroën C4 et de la moto 50 cm3, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes le mari assumerait le remboursement des crédits immobiliers (par échéances mensuelles de 28,85, 132,84 et 383,40 €uros) ainsi que du prêt “jeune agriculteur” (par échéances de 688,04 €uros) et la femme le remboursement du prêt MODULAGRI (par échéances mensuelles de 1.044,51 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile du père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère (un samedi sur deux de 14 à 19 heures, au domicile et en présence de la grand-mère maternelle, y compris en période de vacances scolaires) et constaté que la mère n’était en mesure ni de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ni de contribuer à la moitié du coût de la scolarité ;
— réservé la question touchant à l’organisation d’une expertise psychiatrique ;
— ordonné une enquête sociale.
Madame [L], enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023 le juge de la mise en état a débouté Monsieur [W] de sa demande de modification des modalités du droit de visite de Madame [B], maintenu en l’état les rencontres entre la mère et les enfants à un samedi sur deux, de 14 à 19 heures, au domicile et en présence de la grand-mère maternelle, y compris en période de vacances scolaires et constaté que la mère n’était toujours pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les mineurs [U], [J] et [Z] [W] ont sollicité leur audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Ces mesures, déléguées à Madame [M], sont intervenues le 20 mars 2024, chacun des parents ayant été destinataire d’un compte-rendu d’audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, audience à laquelle l’affaire a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Madame [S] [B] épouse [W] indique que les époux ne cohabitent plus depuis 16 février 2022 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de lui donner acte de sa proposition de liquidation et partage de la communauté, de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 16 février 2022, de juger que le mari sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter de cette date, et de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants sauf à ne plus évoquer la présence de la grand-mère et à élargir le cadre de son droit de visite et d’hébergement après une période de trois mois ainsi qu’en constatant qu’elle n’est toujours pas en mesure de verser une pension au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [O] [W] conclut dans le même sens sur la cause et les conséquences du divorce (quant au report des effets au 16 février 2022 et à la fixation de la résidence des enfants à son domicile dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale) sauf à demander au juge de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom du mari, de renvoyer les époux devant notaire pour qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, d’accorder à la mère un droit de visite à l’égard de [U] et [J] un samedi sur deux de 12 à 19 heures au domicile de la grand-mère et à l’égard de [Z] une fin de semaine sur deux et de fixer à 240 €uros la contribution maternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [B] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils ont déclaré de manière concordante, depuis le 16 février 2022, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux [B]/
[W] pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est
opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 16 février 2022 ;
Attendu qu’il est constant que le report de la date de la dissolution de la communauté n’a d’effet qu’entre les époux et ne concerne que la contribution aux dettes, de telle sorte que la décision de report n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un des époux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce (soit celle du placement de l’assignation donc en l’espèce le 20 juin 2022), sous réserve toutefois d’une disposition contraire de la décision de report ; que c’est ce qui est sollicité par Madame [B] qui entend voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à la date du 16 février 2022, sans que le mari ne se prononce à ce titre ;
Attendu que pour argumentation Madame [B] se limite à faire état de l’occupation par l’époux de l’ancien domicile conjugal à compter du 16 février 2022 ; que toutefois il n’est pas établi que le choix de la femme de délaisser le domicile familial trouvait son origine dans des comportements non adaptés du seul mari ; qu’il n’est pas non plus démontré que Madame [B] ait remis ou laissé les clefs du logement à cette date ni que l’accès au domicile lui aurait été interdit avant même l’introduction de l’instance et l’ordonnance sur mesures provisoires qui a attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier ; qu’en conséquence il sera considéré qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières en l’espèce de nature à déroger au principe de la gratuité de l’occupation du logement conjugal par le mari jusqu’à la date de la demande en divorce ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu qu’il convient de relever que l’aînée des enfants, [U] est majeure depuis le 4 janvier 2025 ; que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale la concernant sont donc devenues sans objet, sauf à constater que la jeune fille est réputée avoir maintenu sa résidence au domicile paternel et poursuivre des études ;
°°°
Attendu que de manière concordante les parents conviennent du maintien de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que des désaccords persistent sur les modalités du droit d’accueil de la mère et sur la question de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Attendu que l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2022 a accordé à la mère un droit de visite sur les enfants un samedi sur deux de 14 à 19 heures, au domicile et en présence de la grand-mère maternelle, y compris en période de vacances scolaires, mesures confirmées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023 ; que si Madame [B] n’apparaît plus à ce jour hébergée par sa mère, celle-ci continue manifestement à l’accueillir avec les enfants un samedi sur deux ; que la mère ne fournit aucun élément sur ses nouvelles conditions de vie alors que lors de l’enquête sociale il était fait mention d’un compagnon établi dans l’Allier et que l’ordonnance du 22 juin 2023 évoquait un partage des charges courantes avec un compagnon ;
Attendu que [J] est âgé de 16 ans et [Z] de 13 ans et demi ; que malgré les difficultés et l’attitude des deux parents portant atteinte à la sécurité psychique des enfants, il était apparu que les enfants avaient été néanmoins en mesure de profiter de bons moments avec leur mère, aucun incident n’ayant été rapporté depuis le dépôt du rapport d’enquête sociale au domicile de la grand-mère maternelle ; que [J] et [Z] étaient décrits comme plus dans la retenue en présence de leur père que de leur mère ; que si le père propose d’étendre le droit de visite pour [J] à un samedi sur deux de midi à 19 heures et de prévoir pour [Z] un accueil une fin de semaine sur deux du samedi midi au dimanche 19 heures, force est de relever que le garçon, désormais grand adolescent, ne s’estimait pas encore suffisamment rassuré pour rencontrer davantage sa mère, ce qui était différent pour sa soeur, sans que celle-ci ne se dise prête à séjourner avec sa mère pendant la moitié des vacances, et ce au surplus dans des conditions qui ne sont pas déterminées relativement au lieu de l’accueil dans un contexte où la mère semble exclure le recours contraint à la grand-mère mais ne justifie aucunement de son nouveau cadre de vie, ses conclusions étant des plus succinctes et silencieuses à ce titre ; que l’évolution revendiquée par la mère ne saurait en l’état être prononcée compte tenu du manque de transparence sur sa situation actuelle ; que le droit d’accueil sera donc indiqué comme devant se dérouler au domicile de la grand-mère où la mère persiste à se domicilier ;
Attendu que Monsieur [W] revendique la fixation de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 80 €uros par enfant, quand Madame [B] se prévaut de la persistance de son état d’impécuniosité tel que constaté par l’ordonnance sur mesures provisoires ;
Attendu que la mère est réputée toujours en arrêt maladie moyennant des indemnités journalières de quelque 900 €uros et ne plus percevoir du GAEC son entier salaire depuis février 2023 ; qu’elle s’était en outre engagée à rembourser un des crédits communs par mensualités de 1.044 €uros ; qu’aucune procédure de surendettement n’apparaît avoir été engagée et validée, de telle sorte que Madame [B] n’apparaît toujours pas en mesure de verser la contribution financière sollicitée ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Monsieur [O] [W] propose
lui-même de déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 20 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [O] [W] et [S] [B] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 18 août 2007 à SAINT ROMAIN D’URFÉ (Loire),
— l’acte de naissance du mari, né le 3 novembre 1982 à ROANNE (Loire),
— l’acte de naissance de la femme, née le 5 août 1986 à DAX (Landes) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 février 2022 ;
DIT que Monsieur [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du domicile conjugal à compter du 20 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que l’aînée des enfants, [U] [W], née le 4 janvier 2007 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), est désormais majeure et réputée avoir maintenu sa résidence au domicile paternel et poursuivre des études ;
°°°
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [J] [W], né le 8 octobre 2008 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [Z] [W], née le 25 février 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que la mère rencontrera et accueillera ses enfants mineurs selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
S’agissant de [J]
➣ un samedi sur deux de midi à 19 heures, au domicile et en présence de la
grand-mère maternelle, y compris en période de vacances scolaires,
➣ le dimanche de la fête des mères, de midi à 19 heures,
S’agissant de [Z]
➣ une fin de semaine sur deux du samedi midi au dimanche 19 heures, y compris en période de vacances scolaires et en tout état de cause celle comprenant la fête des mères ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
CONSTATE que Madame [B] n’apparaît toujours pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens à l’exception du coût de l’enquête sociale s’élevant à la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1 344,90 €) qui sera partagé par moitié ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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