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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00829 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LB6B
[L] [J] [V] [C],
[D] [B] épouse [C]
C/
[Z] [R] [T],
[U] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDEURS:
M. [L] [J] [V] [C]
né le 22 Mars 1949 à PARIS 12ÈME
50 Chemin Chicane
30700 BLAUZAC
représentée par Maitre Joséphine LAVIE, avocat au barreau de Nimes
Mme [D] [B] épouse [C]
née le 22 Novembre 1960 à PARIS
50 Chemin Chicane
30700 BLAUZAC
représentée par Maitre Joséphine LAVIE, avocat au barreau de Nimes
DEFENDERESSES:
Mme [Z] [R] [T]
née le 30 Mai 1997 à BLOIS (LOIR ET CHER)
16 Rue Gretry
30900 NÎMES
comparante en personne
Mme [U] [K]
39 Rue Des Capucins
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DEBATS
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance prononcée le 07 avril 2025 enregistrée sous le N°RG 25-125 Minute 319.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de cette ordonnance en date du 30 avril 2025 de Maître Joséphine LAVIE, reçue au greffe le 6 mai 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu que la requête est justifiée, en ce qu’elle est entachée d’une erreur matérielle dans son dispositif, en ce qu’elle mentionne dans ses motifs :
« 3.Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout personne de son chef malgré la résolution du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 470 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’ étaient le loyer et les charges à partir du 28 novembre 2024 et ne cessera d’ être due qu’ à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs où à leur mandataire ».
Alors que dans le dispositif cette disposition n’ a pas été prévue.
Qu’il convient donc de faire droit à la requête en rectification matérielle dans les termes indiqués dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant sans débats en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Nîmes en date du 07 Avril 2025 enregistrée sous le n° 25-00125 Minute 25/319 est affectée d’une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur
Dit que le dispositif de l’ordonnance précédemment mentionnée est modifié comme suit :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par les époux [L] [C] et [D] [B] épse [C]
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 juillet 2024 entre les époux [L] [C] et [D] [B] épse [C], d’une part, et Mme [Z] [R] [T], sous le cautionnement de Mme [U] [K] d’autre part, concernant les locaux situés au 16 rue Gretry, appt n°11, étage 2, 30900 Nîmes est résilié depuis le 28 novembre 2024,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 470 euros (quatre cent soixante dix euros ) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 novembre 2024 , est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux demandeurs ou leur mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [T] et Mme [U] [K] à payer solidairement aux demandeurs la somme de 2570,23 euros (deux mille cinq cent soixante-dix euros et vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, sommes incluant les indemnités d’occupation et charges courues à cette date,
1° en ce qui concerne Mme [Z] [R] [T] :
— avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 940 euros (neuf cent quarante euros),
— avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 940 euros (neuf cent quarante euros),
— avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus.
2° en ce qui concerne Mme [U] [K] :
— avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1880 euros (mille huit cent quatre-vingts euros),
— avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus.
AUTORISE Mme [Z] [R] [T] et Mme [U] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme de 107 euros (cent sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à Mme [Z] [R] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 16 rue Gretry, appt n°11, étage 2, 30900 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [T], in solidum avec Mme [U] [K], à payer aux demandeurs la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [T], in solidum avec Mme [U] [K], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et celui des assignations du 21 décembre 2024 et du 23 décembre 2024. »
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Dis que la présente décision sera notifiée au même titre que la précédente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des référés a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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