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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 mars 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00290 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3BL
ORDONNANCE
Rendue le 27 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la, [Etablissement 1],, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame, [A], [C]
née le 19 Septembre 1970 à, [Localité 1], domiciliée, [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la, [Etablissement 1],
comparante en personne, assistée de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 à l’EPSM de la, [Etablissement 1] à, [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 20 mars 2026, saisissant le Juge du tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme, [A], [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme, [A], [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la, [Etablissement 1] et ce à compter du 04 septembre 2025 puis a été modifiée en programme de soins à compter du 03 mars 2026.
Mme, [A], [C] a été réadmise en hospitalisation complète.
Suivant requête du 20 mars 2026, le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la, [Etablissement 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme, [A], [C] a indiqué qu’elle devait être en hôpital de jour pour 3 semaines mais qu’elle n’y est restée qu’une semaine et demie avant de revenir à l’hôpital. Elle précise que les activités étaient très puériles et inadaptées pour elle, qu’elle était très sédatée et n’avait pas de lit pour se reposer. Dans le cadre d’une procédure pénale, elle indique que la police a saisi son téléphone et deux disques durs dont elle demande la restitution car ils contiennent 30 ans de travail. Elle fait état de nombreuses factures reçues à son domicile durant son hospitalisation et relate les démarches effectuées pour régulariser sa situation.
Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation car elle n’en peut plus et souhaite reprendre une vie normale. Elle est d’accord poursuivre des soins à l’extérieur.
Son avocat a demandé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en relevant l’absence de justificatif de la rupture du programme de soins et de la réhospitalisation, le discours adapté de Mme, [A], [C], le bon déroulement des nombreuses autorisations de sortie intervenues et en s’étonnant de l’avis motivé qui ne correspond pas aux précédents.
En l’espèce, la décision de réadmission en hospitalisation complète de Mme, [A], [C] n’a pas été jointe à la requête, en contrariété avec les dispositions des articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique ; de plus ni la demande de réintégration, ni le certificat de réintégration n’étaient non plus joints à la requête.
Il s’agit d’une irrégularité de procédure qui cause une atteinte aux droits de la patiente tant sur la forme puisqu’elle est privée de la possibilité de vérifier que les délais ont été respectés que sur le fond puisqu’elle est privée de la possibilité de vérifier les motifs de sa réhospitalisation.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [A], [C] sera par conséquent ordonnée. Dans la mesure où un programme de soins avait été mis en place le 03 mars 2026 et que Mme, [A], [C] entend poursuivre des soins, l’effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un nouveau programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la, [Etablissement 1], de Madame, [A], [C]
née le 19 Septembre 1970 à, [Localité 1], domiciliée, [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS, [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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