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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 3 avr. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00327 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3N6
ORDONNANCE
Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [N] [P]
né le 05 Mars 1943 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assistéde Maître Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [I] [P] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 31 mars 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [N] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [N] [P] a expliqué qu’il avait été égoïste mais que sa famille est importante pour lui et que désormais ses idées noires sont parties. Il a demandé à rentrer chez lui et reprendre le cours de sa vie. Il aime la liberté de sa vie et s’en trouve privé à l’hôpital. Il ne sait pas s’il a vraiment besoin de médicaments.
Son avocat a relevé que l’hospitalisation lui causait une grande souffrance du fait de l’enfermement et que M. [N] [P] était prêt à voir un psychologue et prendre un traitement.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [N] [P] a été motivée initialement par des idées de suicide fortement ancrées avec nécessité de passage à l’acte. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 31 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en relevant que le patient se sent “moralement plutôt moins bien que mieux” depuis deux ans et qu’il faut 4 à 6 semaines pour qu’un traitement antidépresseur fasse effet, ce que le patient “accepte de mauvaise grâce”.
Ces éléments ne permettent ni de caractériser des troubles mentaux rendant le consentement impossible ni le fait que l’état du patient nécessiterait des soins assortis d’une surveillance médicale constante en l’absence de toute précision sur les troubles psychiques qui persisteraient et alors que le patient est coopérant.
Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [P]. La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins afin que M. [N] [P] puisse prendre le traitement antidépresseur à son domicile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [N] [P]
né le 05 Mars 1943 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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