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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2HG
Minute : 26/
[S] [G]
C/
CARSAT RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— M. [G]
— CARSAT RHONE ALPES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
CARSAT [1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, la CARSAT a notifié à Monsieur [S] [G] une retraite personnelle à effet au 1er août 2018, retraite soumise aux prélèvements CSG/CRDS.
Monsieur [S] [G] souhaitant s’installer définitivement au Maroc, a interrogé la caisse sur ses droits et les démarches à effectuer pour un départ à l’étranger aux fins de continuer à être assuré pour ses soins de santé. Un exemplaire complété du formulaire SE 350-07 pour la prise en charge de ses soins lui a été remis le 29 janvier 2019.
Par courrier du 22 mars 2019, Monsieur [S] [G] a néanmoins été informé que la CARSAT d'[Localité 4] n’était pas compétente pour lui délivrer ledit formulaire et qu’il devait prendre attache avec la CNAV de [Localité 5], afin de lui communiquer la date de son départ définitif de France et sa nouvelle adresse au Maroc.
Monsieur [S] [G] a immédiatement contacté la CNAV, laquelle a réceptionné le 29 mai 2019 les informations sollicitées, Monsieur alléguant d’un départ pour le 20 juin 2019, tout en précisant qu’il ne partirait pas au Maroc avant la réception du formulaire SE 380-07.
Il était ensuite informé par la CNAV de la transmission de son formulaire à la CNAS de [Localité 6] et s’enquérait régulièrement de l’avancée de son dossier.
La CARSAT ayant enregistré courant 2019 la nouvelle adresse de Monsieur [S] [G] au Maroc, a stoppé à compter du 1er janvier 2020 les prélèvements CSG, CRDS et CASA.
La CNAV n’a cependant jamais eu de retour de la caisse de sécurité sociale marocaine (ce dont il a été informé le 15 juin 2020, puis le 13 juillet 2020), de sorte qu’il est resté affilié en France sans toutefois que ses cotisations maladies ne soient prélevées.
Par courrier du 10 mai 2023, Monsieur [S] [G] a informé la CARSAT de son retour en France « depuis la réouverture des frontières ».
La mise à jour de son dossier ayant révélé que durant toute sa période de résidence au [Etablissement 1] sa pension n’avait pas fait l’objet du précompte au titre de l’assurance maladie, laquelle était obligatoire dès lors que l’intéressé résidait à l’étranger et relevait du seul régime français d’assurance maladie, la CARSAT lui a notifié un indu de 536,15 euros par courrier du 13 juillet 2023, concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Selon courrier du 11 août 2023, Monsieur [S] [G] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable.
Dans le cadre de l’examen de sa réclamation, suite aux justificatifs produits quant à son retour en France durant l’été 2022, l’indu a été ramené à la somme de 428,12 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juin 2022, décision qui lui a été notifiée le 03 septembre 2024.
La commission de recours amiable dans sa décision du 17 septembre 2024 a rejeté la réclamation de Monsieur [S] [G], lequel a saisi le médiateur de la caisse le 30 novembre 204, puis le pôle social d'[Localité 4] selon courrier parvenu au greffe en date du 30 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, la CARSAT a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [G] pour cause de forclusion, celui-ci ayant saisi le médiateur de la caisse le 30 novembre 2024, soit plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Monsieur [S] [G] n’a pas contesté avoir saisi le médiateur de la caisse hors délai, mais a reproché aux différents intervenants de ne jamais lui avoir dit que son recours n’était plus recevable. Il a maintenu pour le surplus que l’indu qui lui a été notifié n’est pas justifié.
La décision a été mise en délibérée au 30 avril 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] [G] a saisi la commission de recours amiable selon courrier du 11 août 2023. Celle-ci a statué sur sa contestation et rendu sa décision en sa séance du 17 septembre 2024. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à Monsieur [S] [G] par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 27 septembre 2024. Il y est expressément rappelé que Monsieur [S] [G] peut saisir soit le médiateur régional (cette saisine suspendant le délai de recours auprès du tribunal compétent) à compter de la notification de la recevabilité de la demande, soit le tribunal, avec la mention que le délai pour saisir le tribunal est de deux mois.
Il s’évince de ce document que Monsieur [S] [G] avait donc jusqu’au 27 novembre 2024 pour saisir le tribunal ou le médiateur. Celui-ci n’ayant effectuer son recours au médiateur qu’en date du 30 novembre 2024, il doit être déclaré forclos en son action et par voie de conséquence condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [S] [G] irrecevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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