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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 janv. 2026, n° 22/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED c/ prise en son établissement secondaire, SOCIETE METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00623 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JANVIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [R]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [W] [S],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
MISE EN CAUSE
SOCIETE METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 14 janvier 2020 acceptée le même jour, la SA YOUNITED a accordé à Monsieur [Z] [V] [W] [S] un prêt personnel, d’un montant de 24.500 euros au taux de 5,08 % remboursable en 84 mensualités, garanti par un contrat d’assurance facultative souscrit auprès de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (la société METLIFE).
Le 17 novembre 2020, une déclaration de sinistre a été déposée auprès de la société METLIFE pour incapacité de travail, à laquelle celle-ci a opposé un refus de prise en charge le 28 janvier 2021 en raison du caractère erroné des réponses données par l’assuré au questionnaire de déclaration de risque préalable à la signature du contrat.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme le 27 avril 2021, et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 12 février 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [V] [W] [S] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [Z] [V] [W] [S] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24.697,78 € avec intérêts au taux de 5,08 % et capitalisation annuelle, à compter du 27 avril 2021 ou subsidiairement de l’assignation ; très subsidiairement en cas de résolution judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; outre, en tout état de cause, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par nouvel exploit de commissaire de justice du 27 mars 2024 et joint à la présente procédure, Monsieur [Z] [V] [W] [S] a fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal la société METLIFE afin d’obtenir sa garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice de la SA YOUNITED, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions.
Monsieur [Z] [V] [W] [S], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de la SA YOUNITED à lui verser la somme de 24.697,68 € augmentée des intérêts et du coût de l’assurance, et le bénéfice de la compensation entre les sommes qui pourraient être dues entre les deux parties ; subsidiairement, en cas de créance subsistante au bénéfice de la SA YOUNITED après compensation des dettes, l’octroi des plus larges délais de paiement ; enfin la condamnation de la SA YOUNITED à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il a demandé le bénéfice de son acte d’assignation envers la société METLIFE.
La société METLIFE, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] [V] [W] [S], subsidiairement la nullité de l’adhésion de Monsieur [Z] [V] [W] [S] au contrat d’assurance litigieux et le rejet de ses demandes, et a réclamé la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire devant être écartée s’agissant des demandes de Monsieur [Z] [V] [W] [S].
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2025 afin que les parties présentent leurs observations sur la requalification envisagée du fondement de la demande de Monsieur [Z] [V] [W] [S] à l’encontre de la SA YOUNITED sur les articles L 312-14 et L 341-2 du code de la consommation.
A cette nouvelle audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a indiqué avoir exécuté son obligation prévue à l’article L 312-14 du code de la consommation en remettant à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) ; et s’en est rapportée à Justice sur l’application de l’article L 341-2 du même code.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°1 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V] [W] [S], représenté par son conseil, a maintenu sa demande dirigée contre la SA YOUNITED fondée sur l’article 6 du code civil et la perte de chance en ce que la sanction qui y est attachée est plus large que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; et a soutenu que cette dernière sanction, telle que soulevée par le juge des contentieux de la protection, pouvait s’ajouter à la première.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 2 avril 2024, ainsi qu’à son acte d’assignation envers la société METLIFE, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société METLIFE, représentée par son conseil, a maintenu ses positions précédentes.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°1 reçues le 20 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 9 janvier 2026 en raison de la remise tardive au tribunal du dossier de plaidoirie de la SA YOUNITED.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement de la SA YOUNITED et les conséquences de l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions des articles L. 312-16, L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation, que le prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Par ailleurs, en cas de conclusion du contrat de crédit sur le lieu de vente, une fiche d’information comportant notamment les ressources et charges de l’emprunteur ainsi que les éventuels prêts en cours contractés par ce dernier doit être signée par ce dernier. Enfin, si le montant du crédit est supérieur à 3 000 euros, ces éléments doivent être corroborés par la production de pièces justificatives de l’identité, du domicile et du revenu de l’emprunteur.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, préalablement à la conclusion du contrat, Monsieur [Z] [V] [W] [S] a rempli une fiche de dialogue faisant mention de revenus mensuels à hauteur de 2636 €, d’un loyer mensuel de 580 €, et de remboursements mensuels de crédits à la consommation de 780 €.
A l’appui de son dossier, il a produit une copie de ses pièces d’identité, une quittance de loyer, une facture de téléphonie mobile et internet, son avis d’imposition pour l’année 2019 faisant apparaître un revenu annuel total de 17.918 € pour le premier déclarant et de 11.610 € pour le second, et un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 mentionnant un cumul annuel de salaire brut de 30.125,80 €.
Ainsi, les revenus à prendre en compte pour vérifier le risque d’endettement excessif étaient de 30.125,80 € annuels bruts, ce qui représente un salaire mensuel net de 1958 €, le risque d’endettement excessif étant atteint à partir de 35 % de ce chiffre, soit 685,30 €, et quand bien même l’intéressé aurait fait mention dans la fiche de dialogue d’un revenu supérieur.
Or, bien que la SA YOUNITED allègue que le prêt litigieux avait pour but un regroupement de crédits incluant les mensualités déclarées à hauteur de 780 €, elle ne verse à cet égard aucun élément de preuve.
Au contraire, le contrat de prêt fait état d’un prêt personnel amortissable, sans mention de regroupement, et ne contient pas de fiche recensant les crédits dont il aurait été demandé le regroupement.
Ainsi, alors que le taux d’endettement excessif était déjà atteint avant la conclusion du nouveau prêt litigieux, la SA YOUNITED a accordé un nouveau prêt assorti de mensualités de 347,20 €, portant ainsi le taux d’endettement à 57,6 %, étant au surplus indiqué que, même en se fiant au revenu déclaré dans la fiche de dialogue, le taux d’endettement aurait été de 42,8 %.
Celle-ci était donc tenue de mettre en garde Monsieur [Z] [V] [W] [S] sur le risque d’endettement excessif en cas de conclusion du prêt proposé, ce que la FIPEN ne permet pas. Le manquement de la SA YOUNITED à cette obligation se trouve donc caractérisé.
A cet égard, Monsieur [Z] [V] [W] [S] est mal fondé à soutenir qu’une telle inexécution lui a occasionné une perte de chance lui ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts, la sanction et la réparation étant constituées, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit :
— capital emprunté : 24.500 €
— sous déduction des versements: 3.479,49 €
soit une somme totale de 21.020,51 € au paiement de laquelle Monsieur [Z] [V] [W] [S] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022, date de preuve de la première distribution d’une mise en demeure, étant toutefois précisé que, au regard du faible écart entre le taux de l’intérêt légal et celui du contrat, et afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, l’intérêt légal sera non majorable et plafonné à 3 %.
2) Sur l’appel en garantie de la société METLIFE
Il se dégage de l’article L 114-1 du code des assurances qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit.
Et conformément à l’article 2238 du code civil, la procédure devant le Médiateur de l’assurance suspend le cours de la prescription.
En l’espèce, la société METLIFE a refusé sa garantie par courrier du 28 janvier 2021, ce dont Monsieur [Z] [V] [W] [S] ne conteste pas avoir été informé.
Il a saisi le Médiateur de l’assurance le 28 septembre 2021, qui a clôturé le dossier le 24 mai 2022.
Il avait alors jusqu’au 24 septembre 2023 pour engager la responsabilité de la société METLIFE, ce qu’il n’a fait que par assignation du 27 mars 2024.
Son action à l’encontre de cette dernière est donc prescrite et devra être déclarée irrecevable.
3) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil pose le principe selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [W] [S] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette, soit à l’issue d’un délai de deux ans, ni même progressivement dans un tel délai, compte tenu de ses ressources limitées.
Il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V] [W] [S], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamné à verser à la société METLIFE la somme équitable de 500 €, tandis que ses propres demandes de ce chef seront rejetées.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA YOUNITED dans la mesure où elle n’a pas elle-même exécuté l’ensemble de ses obligations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la SA YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels relativement au contrat n°7470075 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [W] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 21.020,51 euros avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 3%, à compter du 12 février 2022 ;
DECLARE l’action de Monsieur [Z] [V] [W] [S] à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] [W] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [W] [S] à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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