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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 24/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03192 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFKU / JAF Cab 7
AFFAIRE : [S] / [I]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [W] [V]
Greffier :
Madame [U] [B]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [A], [D], [H] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], DISTRICT D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010645 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie DELOUME, avocat au barreau de TOULOUSE et pour curatrice Madame [U] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 juillet 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [A], [D], [H] [S], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], District d'[Localité 9] (Côte d’Ivoire),
Et de
— Monsieur [P], [T] [I], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du véhicule Toyota Verso à Monsieur [P] [I] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 31 mai 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Un samedi sur deux chez lui de 10h à 14h en présence d’une tierce personne à savoir son amie et ce jusqu’au rétablissement de l’arrière grand-mère paternelle,
— À compter du rétablissement de l’arrière grand-mère paternelle, au domicile de cette dernière de 10h à 17h un samedi sur deux,
— La journée du 26 décembre de chaque année de 10h à 17h au domicile de l’arrière grand-mère paternelle ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros (soit 80 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision, augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 14 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de santé non remboursés, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable à défaut de quoi le parent ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que les enfants sont rattachés à la mère pour la mutuelle ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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