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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 Septembre 2025
Minute n°26/00095
N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FN
le
CCC : dossier
FE :
Me CARVALHO MENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clara CARVALHO-MENDES de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2020, la société CIC Nord Ouest a consenti à la société [R] un prêt professionnel d’un montant de 50.000 euros moyennant un taux annuel de 1,25 % remboursable sur une durée de 84 mois, soit 84 mensualités successives de 640,37 euros.
Par acte inclus dans le contrat de prêt, M. [Y] [T] s’est porté caution de ce prêt dans la limite de 30.000 euros sur une durée de 108 mois.
La société [R] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 février 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 mai 2023 (courrier revenu « destinataire inconnu à l’adresse ») et du 25 octobre 2023 (pli revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), la société CIC Nord Ouest a mis en demeure la société [R] de payer les sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 octobre 2023 (courrier revenu “ pli avisé et non réclamé") et par courrier simple du 28 novembre 2023, la société CIC Nord Ouest a mis en demeure la caution, M. [Y] [T] de payer la somme de 1.700,92 euros au titre des sommes dues.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 18 décembre 2023 (accusé de réception du 3 janvier 2024 pour M. [Y] [T] et courrier revenu “destinataire inconnu à l’adresse " pour la société [R]), la société CIC Nord Ouest a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure la société [R] de payer la somme de 32.660,56 euros et à la caution, M. [Y] [T], de payer la somme de 16.330,28 euros au titre des sommes dues à la date du 18 décembre 2023.
Par acte délivré le 8 octobre 2024, la société CIC Nord Ouest a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, aux fins d’obtenir sa condamnation en exécution d’un engagement de caution solidaire.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s’est déclaré incompétent.
L’affaire a été transmise à la 1ère chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Meaux.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 15 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 et par acte de commissaire de justice le 14 août 2025, la société CIC Nord Ouest demande au tribunal de :
« Voir concilier les parties et à défaut
Condamner Mr [Y] [T] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 16 449,06 € outre les intérêts au taux légal commençant à courir à compte du 25.10.2023.
Condamner Mr [Y] [T] à payer à La société CIC NORD OUEST une somme de 1500,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
La société CIC Nord Ouest soutient que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 5 août 2023, malgré plusieurs mises en demeure régulièrement adressées tant au débiteur principal qu’à la caution. Elle rappelle que la déchéance du terme a été prononcée le 18 décembre 2023 et la caution régulièrement appelée en paiement. Elle invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil ainsi que celles des articles 1302 et suivants du code civil, pour solliciter la condamnation de la caution solidaire au paiement de la somme réclamée, outre intérêts et frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [T] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la société CIC Nord Ouest contre M. [Y] [T] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les articles 1224 et 1226 du code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, M. [Y] [T] s’est porté caution de la société [R] au sein même du contrat de prêt professionnel en date du 5 mai 2020 souscrit par la société [R] dans les termes suivants :
« En me portant caution de [R], dans la limite de la somme de 30.000 (trente mille) EUR, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [R] n’y satisfait pas lui-même ".
L’acte de caution mentionne également :" en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [R] je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement [R] ".
Le contrat prêt professionnel en date du 5 mai 2020 stipule également :
— à la page 7 – « RETARDS » :
« Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêts sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…) Les intérêts non-payés à leurs échéances, sans cesser d’être exigible, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus ".
— à la page 10 – « EXIGIBILITE ANTICIPEE » :
« Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) ".
« Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme (…), le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution ".
Il ressort des pièces produites que :
— la société [R] a cessé de régler les échéances du prêt ;
— la société CIC Nord Ouest a fait parvenir à la société [R] et à la caution, M. [Y] [T], une demande de règlement des échéances impayées, restée sans effet ;
— la déchéance du terme a été prononcée.
De plus, la société CIC Nord Ouest verse aux débats un décompte actualisé des sommes dues par la société [R] arrêté au 5 août 2024 au titre du contrat de prêt évalué à la somme de 32.898,12 euros dont 30.029,37 euros au titre du capital exigible au 18 décembre 2023 date du prononcé de la déchéance du terme, 698,08 euros au titre des intérêts de retard au 18 décembre 2023, 158,61 euros au titre de l’assurance et 2.102,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Selon le décompte actualisé des sommes dues par M. [Y] [T] arrêté au 5 août 2024, cette somme de 32.898,12 euros a été divisée par deux pour tenir compte de la limite de l’engagement à hauteur de 50% de l’encours.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la société CIC Nord Ouest se prévaut de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et demande le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La société CIC Nord Ouest est fondée à réclamer le paiement des intérêts échus outre le capital restant dû. En revanche, elle ne saurait prétendre au paiement des cotisations de l’assurance, non comprises dans l’engagement de la caution, ni à une indemnité conventionnelle de 7 % conformément au contrat de prêt.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 15.363,72 euros ((30.029,37 + 698,08) / 2) au titre du cautionnement du prêt professionnel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [T], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 15.363,72 euros, au titre du cautionnement du prêt professionnel, arrêtée à la date du 5 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer la société CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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