Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 7 octobre 2025, n° 23/10675
TJ Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a jugé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la banque, les opérations ayant été dûment autorisées et ne présentant pas d'anomalies apparentes.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de manquement de la banque, et par conséquent, les demandeurs ne pouvaient pas prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la banque supporter l'intégralité de ses frais, condamnant les demandeurs à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] du 7 octobre 2025, les héritiers de Monsieur [L] [K] demandent la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN pour manquement à son devoir de vigilance, suite à des virements frauduleux totalisant 480.908,89 euros. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la banque au regard de la réglementation LCB-FT et de son devoir général de vigilance. Le tribunal conclut que la banque n'a pas commis de manquement, les virements ayant été autorisés par Monsieur [K] et ne présentant pas d'anomalies apparentes. Les demandeurs sont donc déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens, ainsi qu'à verser 3.000 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 23/10675
Numéro(s) : 23/10675
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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