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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 23/10675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10675 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHVQ
N° de MINUTE : 25/00620
Monsieur [L] [K],
décédé le 02/08/2024.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Maude HUPIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 625
Madame [E] [K] épouse [J],
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Maude HUPIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 625
Madame [H] [K],
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Maude HUPIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 625
Monsieur [M] [F] [K],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 625
Intervenants volontaires venants aux droits de Monsieur [I] [D] [K].
DEMANDEURS
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Julien MARTINET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 1329
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur [L] [K], médecin à la retraite, était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN.
Entre le 1er mars et le 20 juin 2023, il a donné l’ordre à la banque de réaliser onze virements, pour la somme totale de 480.908,89 euros. Les virements ont été ordonnés vers des comptes ouverts en France, sauf la dernière opération de 95.000 euros, créditée sur un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole BBVA.
M. [K] a réalisé fin août 2023 qu’il avait été victime d’une escroquerie, ayant versé de l’argent destiné à de faux placements financiers, sur les conseils d’individus se faisant passer pour des personnes travaillant à la banque SOCIETE GENERALE.
Le 30 août 2023, il a formé auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN une demande de retour de fonds, concernant tous les virements de plus de 5.000 euros effectués depuis le 2 mars 2023. Suite à l’intervention de la banque, il a pu récupérer la somme de 131.550,80 euros.
Fin octobre 2023, M. [K] a déposé plainte contre X du chef d’escroqueries auprès de la Procureure de la République de [Localité 14].
Parallèlement, par assignation délivrée le 9 novembre 2023, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance.
M. [K] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Le 9 décembre 2024, ses héritiers, Mme [E] [K] épouse [J], Mme [H] [K] et M. [M] [K], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant droits de Monsieur [L] [K] et ont repris l’instance engagée par leur père.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Mme [H] [K] s’est désistée de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Mme [E] [K] épouse [J] et M. [M] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, L561-5 et suivants du code monétaire et financier, de:
— juger recevable leur intervention volontaire,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN à leur payer la somme de 349.358,09 euros en réparation de leur préjudice financier,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils estiment que la banque aurait dû déceler des anomalies dans le fonctionnement du compte de Monsieur [L] [K] et bloquer les opérations de virement susvisées, tant au regard de ses obligations dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), que dans le cadre de son devoir général de vigilance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN indique accepter le désistement d’instance de Mme [H] [K].
Elle demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] [K] épouse [J] et M. [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la réglementation LCB-FT n’est pas source de responsabilité civile et qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché, en présence d’opérations de virement non affectées d’anomalies apparentes vers des banques françaises et une banque espagnole bien connues sur le marché. Elle ajoute que Monsieur [L] [K] s’est déplacé en agence pour effectuer certains de ces virements et qu’il ressort d’un mail qu’il s’est même plaint des recommandations de vigilance qui ont pu lui être faites à cette occasion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance de Mme [H] [K] et l’intervention volontaire de Mme [E] [K] épouse [J] et de M. [M] [K]
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de Mme [H] [K], qui a été accepté par la banque, et de recevoir l’intervention volontaire de Mme [E] [K] épouse [J] et M. [G] [K], ayant droits de Monsieur [L] [K].
Sur la responsabilité de la banque
1) au titre de la réglementation LCB-FT
Il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de contrôle, imposées au banquier par les articles L. 561-1 à L. 561-50 du code monétaire et financier, n’ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et leur signalement aux autorités compétentes. La victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Aucun manquement ne saurait par conséquent être reproché à la banque par les demandeurs sur ce fondement.
2) au titre du devoir de vigilance
En vertu de l’article 133-3 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’exécuter les opérations de paiement dans un délai déterminé. Si elle est tenue à un devoir général de vigilance, celui-ci consiste à détecter les anomalies apparentes – matérielles ou intellectuelles – affectant les opérations de paiement et laissant présumer leur caractère non autorisé par le titulaire du compte. Ce devoir n’impose cependant pas à la banque de s’assurer que des opérations sous-jacentes auxquelles elle est étrangère, dûment autorisées par le client, sont dénuées de risque pour ce dernier.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires versés aux débats, qu’entre le 1er mars et le 20 juin 2023, Monsieur [L] [K] a donné l’ordre à la banque de réaliser onze virements, pour la somme totale de 480.908,89 euros, selon le détail suivant :
Date Montant Motif et nom du bénéficiaire désignés par M. [K]
01/03/2023 10.000 € VIR SEPA 754832 / CAPITAL [Localité 15]
05/04/2023 10.000 € VIR SEPA COMPTE [Localité 13]
06/04/2023 35.000 € VIR SEPA PLACEMENT
06/04/2023 25.000 € VIR SEPA PLACEMENT
02/06/2023 50.000 € VIR SEPA 421765 / ECOBAT
03/06/2023 50.000 € VIR SEPA COMPTE [Localité 13] / ECOBAT
06/06/2023 50.000 € VIR SEPA COMPTE [Localité 13] / OPTIMAL WEB
09/06/2023 50.000 € VIR SEPA 421765
10/06/2023 40.908,89 € VIR SEPA COMPTE [Localité 13] / OPTIMAL WEB
20/06/2023 65.000 € VIR SEPA 421765 / HABITAT
20/06/2023 95.000 € VIR SEPA 421765 / SALEM
Pour démontrer que les virements auraient dû être considérés par la banque comme comportant des anomalies apparentes, les demandeurs transmettent :
— les quatre relevés de compte bancaire de Monsieur [L] [K] du 1er mars au 30 juin 2023,
— les avis d’opération de sept virements sur les onze effectués,
— la copie du dépôt de plainte adressée au parquet de [Localité 14].
Force est de constater qu’il n’est pas possible, au vu des seuls quatre relevés de compte bancaire transmis, de déterminer si les virements effectués étaient sans commune mesure avec les opérations habituellement effectuées sur le compte, comme allégué par les demandeurs, d’autant que des sommes importantes ont été créditées avant les opérations litigieuses.
De même, d’après les éléments versés aux débats, les virements effectués l’ont été sur des comptes en France, à l’exception du virement de 95.000 euros effectué en agence vers une banque située en Espagne.
Enfin, si effectivement la multiplicité des virements intervenus en peu de temps interroge, il résulte d’un mail versé aux débats par la banque, que cette dernière a justement mis en garde Monsieur [L] [K] le 20 juin 2023 avant de procéder aux virements respectifs de 65.000 euros et 95.000 euros. Dans ce mail, envoyé le 3 août 2023 à la banque, Monsieur [L] [K] se plaint en effet d’avoir dû subir « les questions de M. [A] [directeur d’agence], qui ne pouvait pas me prendre au téléphone, mais qui avait le temps de me questionner sur la question de ces virements. Je ne vois pas en quoi ça le regarde. Au total, il a fallu cinquante minutes pour effectuer 2 virements. »
Il ne ressort ainsi pas des éléments communiqués l’existence d’anomalies apparentes que la banque aurait dû relever, les opérations ayant été dûment autorisées et préparées par Monsieur [L] [K].
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier les risques des opérations de placement effectuées, en vertu du principe de non-immixtion.
En l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, les demandeurs seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les demandeurs succombent. Ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande sur le même fondement.
Enfin l’exécution provisoire est de droit en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [H] [K],
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [E] [K] épouse [J] et de M. [M] [K],
LES DEBOUTE de l’ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNE in solidum à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PANTIN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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