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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKK
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le 15 Mai 1953 à SAINT EUSTACHE LA FORET (76210), demeurant 17 rue du Calvaire – 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Représenté par Me Laëtitia BENARD, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [X] [H] épouse [N]
née le 22 Janvier 1954 à MANNEVILLETTE (76290), demeurant 17, rue du Calvaire – 76210 SAINT EUSTACHE LA FORÊT
Représentée par Me Laëtitia BENARD, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 08 Décembre 1999 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 22 rue Denfert Rochereau – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] née [H] ont donné à bail à Monsieur [I] [J] un logement situé 22 rue Denfert Rochereau, 4ème étage, appartement n°09, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 370 €, outre une provision sur charges de 16 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 388,31 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2024 inclus a été délivré au locataire le 4 octobre 2024. Un commandement de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs a également été délivré au locataire le 24 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 janvier 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit,
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [J],
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner Monsieur [J] au paiement des sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 1 828 €, arrêtée à décembre 2024 avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les dépens engendrés, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion,
— Autoriser les requérants à souscrire au lieu et place de Monsieur [J] une assurance contre les risques locatifs et en répercuter le coût à la charge de Monsieur [J].
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur et Madame [N] étaient représentés par Maître [W] qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 4 170,31 € et a précisé que Monsieur [J] avait remis une attestation d’assurance mais à compter seulement du 15 mai 2025, et ne prenant donc pas en charge les frais liés à un dégât des eaux ayant eu lieu dans l’appartement.
Monsieur [J] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il bénéficiait d’une assurance avec sa banque qui a été suspendue suite à un arrêt des paiements de sa part. Il a précisé avoir repris un emploi et a demandé à bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [J] le 4 octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [J] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [N] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] produisent un décompte arrêté au 2 juin 2025, aux termes duquel Monsieur [J] était redevable à cette date de la somme de 4 170,31 €, une fois déduits des frais compris dans les dépens.
Monsieur [J] n’apportant aucun élément de nature à contester cette somme, il convient de le condamner à payer la somme de 4 170,31 € à Monsieur et Madame [N], avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 1 388,31 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Monsieur [J] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est donc pas possible de lui accorder les délais de paiement sur la base de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [J], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur l’assurance du logement
Monsieur et Madame [N] demandent à être autorisés à souscrire une assurance contre les risques locatifs à la place de Monsieur [J]. Celui-ci ayant justifié avoir souscrire cette assurance le 15 mai 2025, ils sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] née [H] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er octobre 2018 concernant le logement situé 22 rue Denfert Rochereau, 4ème étage, appartement n°09, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [I] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] née [H] la somme de 4 170,31 euros (quatre mille cent soixante-dix euros et trente-et-un centimes) arrêtée à la date du 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 1 388,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [I] [J] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 170 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [I] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 22 rue Denfert Rochereau, 4ème étage, appartement n°09, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] née [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 386 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] née [H] de leur demande tendant à être autorisés à souscrire une assurance contre les risques locatifs à la place de Monsieur [I] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] née [H] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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