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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 31 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB22-W-B7I-R745
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 5].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [F] [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015377 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748.
En présence de Monsieur [L] [I] [V] en qualité de fils de Monsieur [F] [Y] [V], partie saisie.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le TRESOR PUBLIC, délivré le 09 juin 2021 à Monsieur [F] [V],
Vu la publication du commandement de payer le 30 juin 2021 au Service de la publicité foncière de Versailles 2 (volume 2021 S numéro 42),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 26 août 2021 pour l’audience du 13 octobre 2021,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 août 2021 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement de suspension ordonné le 21 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle et de reprise d’instance notifiées le 10 avril 2024 par RPVA par le TRESOR PUBLIC,
À l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [F] [V] et son conseil n’ont pas comparu mais son fils s’est présenté à l’audience. Il indique que la vente du bien est en cours et avoir besoin de temps. Il sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 950.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 950.000 euros.
Monsieur [F] [V] a été autorisé à produire une note en délibéré afin de régulariser la demande de vente amiable avant le 13 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil de Monsieur [F] [V] a produit un courrier sollicitant la vente amiable ainsi qu’une estimation du bien entre 1.000.000 et 1.500.000 euros.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de cinq avis de mise en recouvrement :
— 17/91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2017
— 17/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2017
— 17/91103 mis en recouvrement le 31 janvier 2017
— 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2018
— 19/22101 mis en recouvrement le 31 août 2019
d’un montant total de 242.425 euros. Toutefois, selon le décompte actualisé au 03 avril 2024 produit par le TRESOR PUBLIC et au regard des acomptes versés, la créance s’élèverait à la somme de 182.753,54 euros. Le créancier demande néanmoins à ce qu’elle soit fixée à la somme de 180.111 euros dans ses écritures. Il conviendra donc de fixée la créance, non contestée par le débiteur, à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le fils du débiteur indique que le bien a été mis en vente à 1.000.000 d’euros et qu’il indique qu’une offre d’achat a été faite à hauteur de 1.200.000 euros. Le débiteur rapporte également une estimation du bien entre 1.000.000 et 1.500.000 euros. Le créancier ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 950.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5.084,27 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 180.111 euros arrêtée au 03 avril 2024 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 950.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens saisis ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 5.084,27 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 21 MAI 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE le TRESOR PUBLIC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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