Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILHZ
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[C] [M]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [C] [M] un prêt personnel n° 81664821779 d’un montant en capital de 14.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5.993%, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 138,34 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a adressé à Monsieur [C] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 426,11 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 19 juillet 2024 avec accusé de réception du 26 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 05 novembre 2025, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15.622,30 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,993 % l’an à compter du 08 octobre 2025,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [C] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 05 novembre 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article VI. 2. qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 19 Juillet 2024 avec accusé de réception du 26 Juillet 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
* Au titre de la FIPEN
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information et une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve.
En l’espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, se prévaut des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de Monsieur [C] [M] selon laquelle celui-ci « déclare avoir reçu les informations pré contractuelles ainsi que les explications nécessaires à la bonne compréhension de l’ étendue de l’engagement » sans justifier de la remise matérielle du document.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 27 mars 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
* Au titre de la notice d’assurance
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance mais elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier.
Par ailleurs, il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la notice d’assurance et une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 27 mars 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 14.000,00 euros et les versements, soit 691,70 euros.
La somme due est ainsi de 13.308,30 euros.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière permettant de déterminer s’il est en situation de régler sa dette.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l’état, de lui octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [C] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, au titre du contrat de prêt n° 81664821779 souscrit par Monsieur [C] [M] le 27 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 13.308,30 euros au titre du contrat de prêt n° 81664821779 souscrit le 27 mars 2023,
REJETTE la demande de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Pacs
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Centrale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tableau ·
- Clôture ·
- Mise à disposition ·
- Renvoi ·
- Organisation judiciaire ·
- Date
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.