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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE LA SARTHE c/ Société PACIFICA |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZCC
AFFAIRE : Association UDAF DE LA SARTHE, [L] [O]
c/ Société PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSES
Association UDAF DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2026-468 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Annaïc LAVOLÉ du CABINET LAVOLÉ, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a ensuite été prorogé au 22 mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 janvier 2017, madame [O] a été victime d’un accident de la circulation ; alors qu’elle traversait la chaussée, elle a été percutée par un véhicule conduit par madame [Q] et assurée par la société PACIFICA.
En raison de son état d’inconscience, ainsi que des multiples fractures et contusions, elle a été prise en charge au CHU d'[Localité 2]. Elle a ensuite été admise en centre de rééducation, entre le 30 janvier 2017 et le 10 avril 2017.
Le 17 août 2017, le médecin légiste a évalué l’ITT subie par madame [O] à 120 jours.
Depuis le 8 septembre 2020, madame [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, confiée à l’UDAF de la Sarthe.
Une expertise amiable a été diligentée par la société PACIFICA et les MMA ; les docteurs [A] et [E] ont rendu leur rapport, le 16 juin 2023. Ils ont conclu que :
— Le traumatisme crânien sévère avec contusion du splénium du corps calleux, la contusion hémorragique du noyau lenticulaire gauche, les pétéchies, la fracture du plancher de l’orbite droite, la fracture des deux os de la jambe droite et le traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite sont en lien direct, certain et exclusif avec les faits ;
— La date de consolidation est fixée au 16 mars 2022 ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 11 janvier 2017 au 10 mai 2017 puis à 25 % du 11 mai 2017 au 16 mars 2022 ;
— La reprise scolaire s’est effectuée le 11 mai 2017, mais un retentissement scolaire est constaté ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, en raison du traumatisme initial, des multiples interventions chirurgicales et du retentissement psychologique ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 20 %, pour des douleurs persistantes au genou droit, des troubles cognitifs, des troubles psychologiques partiellement imputables à l’accident, et une fatigabilité du membre supérieur droit ;
— Un préjudice esthétique temporaire est retenu en raison des aides techniques ;
— Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 pour les cicatrices du genou droit ;
— Une prise en charge psychologique partiellement imputable à l’accident doit se poursuivre pendant un an ;
— Une AVS a été nécessaire durant les deux années de première et terminale, 12 heures par semaine. L’aide de sa mère a été nécessaire pour les permissions lors de la rééducation, soit 8 heures d’aide au total.
Dans son rapport du 5 juin 2023, le docteur [U], commis comme sapiteur par les docteurs [A] et [E], a indiqué pour sa part que :
— La situation fonctionnelle neurologique et neuropsychologique paraît relativement stabilisée, au vu de l’âge de madame [O] (20 ans) même s’il apparaît difficile de se prononcer sur le ralentissement professionnel et personnel ;
— Les séquelles neurologiques et neuropsychologiques semblent représenter un déficit fonctionnel permanent de 24 % ;
— Les difficultés cognitives ont impacté la scolarité, rendant plus difficile la formation. Ces difficultés pourraient pénaliser une insertion professionnelle ;
— Des besoins d’accompagnement persistent, pour la gestion administrative et financière, estimés à deux heures par semaine, jusqu’à l’expertise de consolidation, qui pourra être organisée dans 3 ou 4 ans, après l’insertion professionnelle de madame [O].
Le 2 octobre 2023, la société PACIFICA a proposé la somme de 102.381 € pour indemniser les préjudices subis par madame [O].
Le 27 octobre 2025, un accord a été signé par la société PACIFICA et madame [O], pour mettre en place un dispositif d’accompagnement et d’assistance personnalisés, par la société KAREO HORIZON.
Des provisions ont été versées par la société PACIFICA, pour un montant total de 16.000 €.
Par courrier du 23 décembre 2025, le conseil de madame [O] a sollicité l’indemnisation de divers postes de préjudices, ainsi que la réserve des postes de préjudice suivants : préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; préjudice sexuel et préjudice d’établissement ; assistance tierce personne ; incidence professionnelle ; et perte de gains professionnels futurs.
Une nouvelle offre d’indemnisation a été effectuée par la société PACIFICA, le 12 décembre 2025, pour un montant total de 123.357 €. En effet, depuis cet accident, madame [O] reste atteinte de déficits du stock lexical, des praxies visio-constructives, de la mémoire de travail, de la récupération libre en mémoire verbale, des apprentissages en mémoire épisodique antérograde visuelle, de l’atteinte sélective visuelle et du raisonnement logico-mathématique et du raisonnement analogique visuel.
Aussi, par acte du 30 janvier 2026, madame [O], assisté de son curateur l’UDAF de la Sarthe, a fait citer la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale avec une mission traumatisme crânien ;
— Condamner la société PACIFICA au paiement d’une provision de 60.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner la dispense de consignation de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
À l’audience du 20 mars 2026, madame [O], assisté de son curateur l’UDAF de la Sarthe, demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la société PACIFICA au paiement d’une provision de 60.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre une provision ad litem de 4.000 € ;
— Lui donner acte de son offre de prise en charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique notamment que :
— Elle ne s’oppose pas à reporter le début de l’expertise à la fin de l’accompagnement par la société KAREO ;
— Elle sollicite sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de 60.000 €, sachant que dans sa dernière offre, la société PACIFICA a proposé, déduction faite des provisions déjà versées, une somme de 106.357 €. Elle offre de verser une provision de 40.000 € sans expliquer ce chiffre, alors que l’accident a eu lieu en 2017. La somme demandée de 60.000 € apparaît, dans ces conditions, particulièrement prudente pour toutes les parties. Enfin, il est justifié de la situation particulièrement obérée de madame [O] et notamment de son impossibilité de payer ses charges courantes comme son loyer ;
— Elle verse aux débats un courrier de son assureur, les MMA, lui indiquant ne pas prendre en charge les frais de médecin conseil.
La SA PACIFICA demande au juge des référés de :
— Sous le bénéfice des protestations et réserves d’usage et sous réserve de justifier de l’utilité de la mesure, lui donner acte de son accord sur le principe d’une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la requérante ;
— Préciser que l’expert ne débutera sa mission qu’à l’issue de l’accompagnement mené par la société KAREO, sur information de cet achèvement par la partie la plus diligente ;
— Fixer à 40.000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices ;
— Débouter madame [O] de ses autres demandes.
La SA PACIFICA soutient que :
— Sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices :
— Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur. Cette provision est à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. La liquidation des postes de préjudices corporels n’entre pas dans l’office du juge des référés, a fortiori dans la mesure où une offre définitive a été faite, demeurée sans réponse. Seul le juge du fond sera compétent pour purger les difficultés inhérentes à l’indemnisation globale et définitive du préjudice corporel, poste par poste. Le rapport contradictoire des docteurs [A] et [E] permet de liquider de façon définitive les préjudices retenus. Une offre indemnitaire a donc été formulée et laissée sans réponse pendant deux ans. Compte-tenu des sommes déjà versées et des conséquences prévisibles de ce dossier, la compagnie PACIFICA entend, à ce stade, proposer la somme de 40.000 € de provision, étant précisé qu’il n’est aucunement justifié de la situation actuelle de madame [O] ;
— Sur la demande de provision ad litem :
— La provision ad litem a pour finalité de permettre à la victime de faire face aux frais de procédure lorsque sa situation financière le justifie. Or, la requérante bénéficie d’une garantie défense recours souscrite auprès des MMA. À la lecture des conditions générales, les MMA interviendront bien pour régler les frais d’instance dont la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné. La demande sera donc rejetée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée par la SA PACIFICA.
En conséquence, madame [O] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, avec une mission traumâtisme cranien.
Par ailleurs, il convient de surseoir à statuer sur la désignation de l’expert et la consignation d’une somme à valoir sur la rémunération de l’expert. La désignation de l’expert interviendra alors après la fin de l’accompagnement de la société KAREO auprès de madame [O], à la demande de la partie la plus diligente.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à madame [O] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Au soutien de sa demande de provision, madame [O] produit diverses pièces médicales, des pièces relevant de la procédure pénale, des rapports d’expertise amiable, et des offres d’indemnisation.
Les données des expertises amiables, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte des provisions déjà servies, pour un montant total de 16.000 € (et non 17.000 € comme indiqué par les parties, la provision de 1.000 € du 13 octobre 2017 ayant été versée à la mère de madame [O], en son nom personnel), ainsi que de la proposition d’indemnisation du 12 décembre 2025, dans le cadre transactionnel d’un montant de 123.357 €, conduisent à accorder à la victime une provision de 60.000 €.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.
Madame [O] est tenue au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat. Or, ces frais ne sont pas en totalité pris en charge par son assureur les MMA, comme ce dernier l’a précisé dans un courrier électronique du 16 mars 2026.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à madame [O] une provision ad litem d’un montant qui sera évalué à 4.000 €.
Sur les autres demandes :
La SA PACIFICA succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [O] ;
PRÉCISE QUE la mission dévolue à l’expert sera la suivante :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o Les renseignements d’identité de la victime
o Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
o Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
o Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; Conditions d’exercice des activités professionnelles ; Niveau d’études pour un étudiant ; Statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut ; Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
o Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
o Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge ; Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires;
o Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),
o Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o Sur la description des circonstances de l’accident,
o Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
o Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : Degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte ; Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent,
o Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
o De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
o D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence : Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte ; Sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuropsychologique est indispensable : Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé ; Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de :
o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels,
o Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur,
o Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes,
o Compléter si possible par un bilan éducatif :
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
o Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement,
o Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie ;
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
o Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
o Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
o Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
o Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
o Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,…),
o Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge,
o Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances),
o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs),
o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille,
o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
SURSOIT à statuer sur la désignation de l’expert et la consignation d’une somme à valoir sur la rémunération de l’expert ;
PRÉCISE QUE la désignation de l’expert interviendra après la fin de l’accompagnement de la société KAREO auprès de madame [O], à la demande de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à madame [O] :
— une provision de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— une provision ad litem de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €),
— la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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