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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS NOTBURGA, S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IXM3
AFFAIRE : [C] [X], [E] [Y] épouse [X]
c/ S.A.S. SAS NOTBURGA, S.A. AXA ASSURANCES IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Madame [E] [Y] épouse [X]
née le 18 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS NOTBURGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [X] et madame [E] [Y] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 3]. Ils ont fait appel à la société NOTBURGA pour l’installation d’un poêle à bois de marque [Localité 4] avec raccordement à un conduit existant selon devis du 8 octobre 2022, pour un montant total de 4314,00 € TTC. Deux acomptes pour un total de 2800 € ont été versés. La livraison du poêle étant retardée, la société NOTBURGA a mis à disposition de ses clients un autre poêle de novembre 2022 à février 2023. La facture du 28 novembre 2022 a été réglée en intégralité et le poêle livré était un poêle de marque INVICTA et non [Localité 4].
Dès le 4 avril 2023, la société NOTBURGA est intervenue au titre de la garantie pour changer les joints autour de la vitre. Le 20 octobre 2023, les époux [X] ont constaté que le poêle était enfumé quand il était en fonctionnement. En juillet 2024, il a été ramoné par la société NOTBURGA. Par la suite, dans le cadre de la réfection de la toiture de la maison, une souche de cheminée est apparue instable et a été réparée par la société BATILOIR. Cette société a également remis en place la plaque de finition posée par la société NOTBURGA.
Lors de sa remise en service, en octobre 2024, les époux [X] ont constaté que de la fumée s’échappait du poêle. Une expertise amiable a été organisée le 21 janvier 2025 en présence d’un représentant de la société NOTBURGA, de l’expert du cabinet IXI missionné par la société AXA, assureur de la société NOTBURGA.
Il a été constaté une température de 28 ° dans le salon, il a été noté que la plaque de finition à l’intérieur n’était pas correctement installée depuis le ramonage. La distance du poêle avec la paroi ne respectait pas les recommandations du fabricant. Il y avait également des traces de suie à l’extérieur de la souche de cheminée en brique. La plaque de finition à l’extérieur est apparue encrassée avec présence de rouille. Le cabinet IXI s’était engagé à faire procéder à une étude thermique et à faire procéder à un passage de caméra dans le tubage, mais rien n’a été réalisé.
La société AXA conteste toute responsabilité de son assuré.
Aussi, par acte du 23 décembre 2025, monsieur et madame [X] ont fait citer la société NOTBURGA et la société AXA, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Ils sollicitent également qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 23 janvier 2026, la société AXA ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à l’expertise mais formule protestations et réserves d’usage. La société NOTBURGA ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur et madame [X] communiquent aux débats les différentes factures émises par la société NOTBURGA, y compris ses interventions après la pose du poêle. Ils communiquent également des photographies et le compte-rendu du rapport d’expertise protection juridique qui note que la responsabilité de la société NOTBURGA est engagée en raison du non-respect des recommandations sur les distances entre les murs et l’appareil. Ils disposent donc d’un intérêt légitime à solliciter l’intervention d’un expert judiciaire pour faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur et madame [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur et madame [X].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [M] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur et madame [X] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des époux [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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