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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 janv. 2024, n° 23/08530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 09/01/2024
à : – Me P. ARCHIER
— M. [F] [C]
— M. [U]. [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2024
à : – Me P. ARCHIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 23/08530 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLH
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 9 janvier 2024
DEMANDERESSE
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice ARCHIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C0910
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2], 4ème étage – logement sur cour, première porte à gauche sur le palier – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2], 4ème étage – logement sur cour, première porte à gauche sur le palier – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
Décision du 09 janvier 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/08530 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLH
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 16 février 1988, Monsieur [X] [L] a procédé à l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 2], 4ème étage, logement sur cour, 1ère porte à gauche sur le palier) à [Localité 4].
Par ordonnance du 9 juin 2021, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) a été désignée curatrice à la succession de Monsieur [X] [L], décédé le [Date décès 1] 2018.
Par ordonnance sur requête du 11 septembre 2023, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.), informée par le syndic de copropriété que l’appartement était occupé, a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 20 septembre suivant.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) a fait assigner en référé Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur expulsion, la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 27 septembre 2023 outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat.
À l’audience du 20 novembre 2023, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.), représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Assignés à étude, Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs occupent l’appartement à des fins d’habitation.
En effet, aux termes de son procès-verbal de constat du 27 septembre 2023, la commissaire de justice désignée par le tribunal, après avoir fait procéder à l’ouverture forcée de la porte par un serrurier, a constaté la présence de deux lits d’une personne, de nombreuses valises avec des affaires d’homme, de la nourriture, ainsi qu’un compte-rendu de passage aux urgences du 14 août 2023 au nom de Monsieur [U] [I] et une ordonnance du 14 septembre 2023 au nom de Monsieur [U] [I].
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [F] [C] et de Monsieur [U] [I] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et
il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code.
Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] étant entrés dans les lieux par voie de fait, il n’y a pas lieu à application de ce délai.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.), il convient de dire que Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] seront solidairement redevables à son égard d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 27 septembre 2023, date du constat par la commissaire de justice de leur présence dans l’appartement.
Sur le montant de l’indemnité, la demanderesse ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme provisionnelle de 500 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum au dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat du 27 septembre 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], 4ème étage, logement sur cour, 1ère porte à gauche sur le palier) à [Localité 4],
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [F] [C] et à Monsieur [U] [I] de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu à s’appliquer,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] à verser à la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] à verser à la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [C] et Monsieur [U] [I] aux dépens, comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 09 janvier 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/08530 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLH
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